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07/10/1998 | FRANCE | N°96-16124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-16124


Sur les premier et troisième moyens réunis, le premier pris en sa seconde branche et le troisième en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37 et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le premier de ces textes auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives aux litiges nés en matière de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, depuis dénommée

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, a consenti à M. X... et à M...

Sur les premier et troisième moyens réunis, le premier pris en sa seconde branche et le troisième en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37 et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le premier de ces textes auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives aux litiges nés en matière de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, depuis dénommée Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, a consenti à M. X... et à Mme Z... un prêt pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement de l'échéance du mois d'octobre 1989, l'établissement de crédit les a assignés, avec la caution, devant un tribunal de grande instance, par actes des 9 et 16 septembre 1991 ; que, par jugement du 24 février 1993, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance ;

Attendu que pour condamner Mme Z... et M. Y... à payer diverses sommes à l'établissement prêteur, l'arrêt attaqué retient que la saisine du tribunal de grande instance est intervenue dans le délai de forclusion de deux ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois d'octobre 1989 et que la saisine de la juridiction compétente avait été opérée par le jugement du 24 février 1993, ce dont il résultait qu'à cette date la forclusion était acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de Mme Z... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est contre Mme Z... et M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16124
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi postérieur à l'expiration du délai - Forclusion .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi postérieur à l'expiration du délai - Forclusion

Selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges en matière de crédit à la consommation et les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que l'action en paiement est forclose lorsque le tribunal d'instance est saisi de la demande par le jugement d'une juridiction incompétente rendu postérieurement à l'expiration du délai de forclusion.


Références :

Code de la consommation L311-37, L313-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-22, Bulletin 1996, I, n° 363, p. 254 (rejet), et les arrêts cités. Chambre civile 1, 1998-03-17, Bulletin 1998, I, n° 117, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-16124, Bull. civ. 1998 I N° 288 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 288 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16124
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