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06/10/1998 | FRANCE | N°97-70171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1998, 97-70171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berry Tuft, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siégeant au tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de la commune de Villedieu-sur-Indre représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berry Tuft, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siégeant au tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de la commune de Villedieu-sur-Indre représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Berry Tuft aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70171
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Indre, siégeant au tribunal de grande instance de Châteauroux, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1998, pourvoi n°97-70171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70171
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