AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Agde, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 34300 Agde,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la société Résidence Hôtel Palméria, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune d'Agde, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'avis donné à l'avocat du demandeur ;
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 990 et 670-1 du même Code ;
Attendu que la commune d'Agde a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 1997 fixant l'indemnité due à la société civile immobilière Résidence Hôtel Palméria (la SCI) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de parcelles appartenant à cette société ;
Attendu qu'il résulte du dossier que la lettre de notification du mémoire produit par le demandeur au pourvoi n'a pu être remise au défendeur sans qu'il soit justifié que le demandeur ait procédé par voie de signification dans le délai qui lui avait été imparti par lettre du greffe de la Cour de Cassation du 19 février 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Laisse en l'état à la charge de la commune d'Agde les dépens par elle avancés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.