AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Châlet Le Bayle, avenue de l'Etendard, 38750 Alpe d'Huez,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de l'Association syndicale libre du Mas du Coulet, dont le siège est BP. 37, 38750 l'Alpe d'Huez,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal a répondu aux conclusions en relevant que les rapports des colotis étaient régis par le cahier des charges du 24 avril 1961, annexé à l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1961 autorisant le lotissement et qu'on ne pouvait pas conclure de la seule existence d'un plan d'occupation des sols que la raison d'être de l'Association syndicale avait disparu puisqu'il existait toujours un cahier des charges contenant des stipulations dont le respect pouvait être contrôlé et en retenant que l'Association syndicale justifiait l'appel de fonds pour l'année 1994 par rapport à ses statuts et au Cahier des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.