AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Léone Y..., épouse X...,
3 / de M. Frédéric X...,
demeurant tous trois ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), que Jacques, Léone et Frédéric X... (les consorts X...), propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que les consorts X..., qui n'ont pas comparu en première instance et qui ont été condamnés au paiement des sommes réclamées, ont interjeté appel et conclu à la nullité de la procédure engagée contre eux et au débouté des demandes formées à leur encontre ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat, l'arrêt, qui constate que les parties avaient conclu au fond, retient que les consorts X... sont en droit de se prévaloir de l'irrégularité des assignations et que celles-ci doivent être annulées en application de l'article 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sur la seule validité de la procédure ayant abouti au jugement de première instance, alors que lorsqu'il a été conclu au fond devant la juridiction d'appel, la dévolution s'opère sur le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen a pour conséquence l'annulation de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat en paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.