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06/10/1998 | FRANCE | N°97-10390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 97-10390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARM Conseil, dont le siège est ... La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit :

1 / de la Banque Paribas, dont le siège est ...,

2 / de Mme Laurence Y..., mandataire judiciaire, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciair

e de la société ARM Conseil,

3 / de Mme Martine B..., demeurant ..., prise en sa qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARM Conseil, dont le siège est ... La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit :

1 / de la Banque Paribas, dont le siège est ...,

2 / de Mme Laurence Y..., mandataire judiciaire, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ARM Conseil,

3 / de Mme Martine B..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire au plan de la société ARM Conseil,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ARM Conseil, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1996), statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 17 avril 1996, que les époux A..., M. X... et M. Z... (les consorts A...) ont vendu à la société ARM Conseil des titres de la société INFI ; que le même jour la banque Paribas a donné sa garantie à première demande pour le paiement de certains titres ; qu'à la date d'échéance l'acquéreur ARM Conseil a refusé de payer et a demandé au juge des référés qu'il soit sursis à ce paiement et, subsidiairement, que soient placées sous séquestre les sommes dues dans l'attente de la décision au fond à intervenir, demande qui a été accueillie ; que le receveur des Impôts de Suresnes a notifié au séquestre un avis à tiers détenteur pour recouvrer sa créance fiscale sur ARM Conseil, laquelle avait été placée entre temps en redressement judiciaire ; que, de leur côté, les consorts A... ont réclamé que leur soit versé le solde du compte séquestre, demande accueillie par un arrêt du 23 novembre 1995 ; qu'à la suite de cet arrêt la société ARM Conseil a saisi à nouveau le juge des référés en lui demandant que la somme litigieuse lui soit immédiatement restituée par la banque Paribas sur les fonds qu'elle détenait en qualité de séquestre sans que la banque puisse opérer une compensation avec sa créance sur ARM Conseil ; que le juge des

référés a accueilli la demande et que la banque Paribas a interjeté appel de ces deux décisions ;

Attendu que la société ARM Conseil reproche à l'arrêt, infirmatif, d'avoir retenu que l'ordonnance attaquée était connexe avec l'ordonnance du 17 avril précédent puis décidé qu'en raison de difficulté sérieuse la juridiction des référés était incompétente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le lien de connexité pouvant exister entre les ordonnances des 17 et 29 avril 1996 ne pouvait la dispenser, dès lors qu'il avait été statué sur l'appel de l'ordonnance du 17 avril 1996 par arrêt du 4 juillet 1996, de statuer sur l'appel de l'ordonnance du 29 avril 1996, et de motiver sa décision d'incompétence, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 de ce Code ; alors, d'autre part, que la saisine du juge du fond au cours de l'instance d'appel ne mettait pas fin à la procédure de référé en cours et ne dispensait pas la cour d'appel de statuer sur l'appel de l'ordonnance du 29 avril 1996, rendue avant saisine du juge du fond, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 872 du même Code ; et alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1996 sur le pourvoi n° Y 96-18.230 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 7 novembre 1996 ;

Mais attendu, d'une part, que l'observation sur le lien de connexité existant entre les deux affaires n'a pas dispensé la cour d'appel de motiver sa décision d'incompétence en raison d'une contestation sérieuse quant à l'attribution de la somme séquestrée ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, le pourvoi n° Y 96-18.230 ayant été rejeté, le second moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ARM Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10390
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°97-10390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10390
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