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06/10/1998 | FRANCE | N°96-30166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-30166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-30.166 formé par M. Henry A..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-30.167 formé par :

1 / la société LMC Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Henri A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 96-30.168 formé par :

1 / la société Cashtex, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Henri A..., demeurant ...,

IV - Sur

le pourvoi n° A 96-30.169 formé par :

1 / la société MI International, société à responsabilité limitée, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-30.166 formé par M. Henry A..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-30.167 formé par :

1 / la société LMC Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Henri A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 96-30.168 formé par :

1 / la société Cashtex, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Henri A..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° A 96-30.169 formé par :

1 / la société MI International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Marc E..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la société LMC Diffusion, de la société Cashtex, de la société MI International et de M. E..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois X 96-30.166, Y 96-30.167, Z 96-30.168 et A 96-30.169 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège de la société anonyme Banque Rivaud, dans les locaux d'habitation et dépendances de M. et Mme Z..., de M.et Mme C..., de M. et Mme D..., de M. et Mme Henri A..., de M. et Mme Prosper A..., de M. et Mme Albert X..., de M. et Mme Gilles X... et de M. et Mme Y...
X..., dans les locaux professionnels de Mme D..., au siège et dans les locaux professionnels des sociétés Cashtex, MI International, LMC Diffusion International, DAG, Daviben, Celdov, Expansion Textiles, SBG et Parady's, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la Banque Rivaud, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Henri A..., les sociétés LMC Diffusion, Cashtex et MI International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, impose que chaque visite soit autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui de sorte que l'ordonnance critiquée, qui fait état d'une délégation de Mme B... par ordonnance du premier vice-président, viole cette disposition ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire, que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux des demandeurs sur de soi-disant abandons de créances, consentis par la Banque Rivaud au profit de certaines sociétés du groupe A..., sans caractériser à aucun moment que M. Henri A... pourrait être concerné par des abandons de créances et qu'il existerait ainsi des présomptions d'agissements visés par la loi, et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettrait de trouver les documents se rapportant aux prétendus agissements frauduleux, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition, au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements, au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30166
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 05 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-30166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30166
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