La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°96-30160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-30160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-30.160 formé par M. Henry Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° S 96-30.161 formé par M. Henri Y..., demeurant ..., représentant légal de la société LMC Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° T 96-30.162 formé par M. Henri Y..., demeurant ..., représentant légal de la société Cashtex, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° U 9

6-30.163 formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., représentant légal de la société Paul X..., dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-30.160 formé par M. Henry Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° S 96-30.161 formé par M. Henri Y..., demeurant ..., représentant légal de la société LMC Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° T 96-30.162 formé par M. Henri Y..., demeurant ..., représentant légal de la société Cashtex, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° U 96-30.163 formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., représentant légal de la société Paul X..., dont le siège est ...,

V - Sur le pourvoi n° V 96-30.164 formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., représentant légal de la société HD Bijoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

VI - Sur le pourvoi n° W 96-30.165 formé par M. Marc A..., demeurant ..., représentant légal de la société MI International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois R 96-30.160, S 96-30.161, T 96-30.162, U 96-30.163, V 96-30.164 et W 96-30.165 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et dépendances de la SA Banque Rivaud, des sociétés Cashtex, MI Inernational, LMC Diffusion, HD Bijoux et Paul X..., dans les locaux d'habitation et dépendances de M. Henry Y... et de M. Prosper Y..., le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Cashtex, MI Inernational, LMC Diffusion, HD Bijoux et Paul X..., au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'Impôt sur les sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Henri Y..., les sociétés LMC Diffusion, Cashtex, Paul X..., HD Bijoux et MI International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, impose que chaque visite soit autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui, de sorte que l'ordonnance critiquée qui fait état d'une délégation de Mme Z... par ordonnance du premier vice-président, viole cette disposition ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire, que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée et ne peut se borner à énoncer, qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes ou des minorations, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration, si bien qu'en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux des demandeurs sur de soi-disant abandons de créances consentis par la banque Rivaud, au profit de certaines sociétés du groupe Y..., lesquels seraient compensés par des remboursements consentis en Suisse par ces mêmes clients à partir de comptes ouverts dans la banque d'invetissement Privée (BIP), sans procéder à l'analyse, fût-elle succincte, des pièces en fonction desquelles elle se déterminait, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux des demandeurs sur de soi-disant abandons de créances consentis par la Banque Rivaud, au profit de certaines sociétés du groupe Y... sans caractériser à aucun moment que M. Henri Y... ou les sociétés dans lesquelles il possède des parts pouvaient être concernées par des abandons de créance et s'il exisait ainsi des présomptions d'agissements visés par la loi, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements, au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six o ctobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30160
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 05 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-30160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award