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06/10/1998 | FRANCE | N°96-30156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-30156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-30.156 formé par la société Dag, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° N 96-30.157 formé par la société Celdov, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° P 96-30.158 formé par la société Expansion Textiles, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° Q 96-30.159 formé par la société Daviben, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 août 1996 par l

e président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-30.156 formé par la société Dag, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° N 96-30.157 formé par la société Celdov, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° P 96-30.158 formé par la société Expansion Textiles, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° Q 96-30.159 formé par la société Daviben, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Dag, Celdov, Expansion Textiles et de la société Daviben, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois M 96-30.156, N 96-30.157, P 96-30.158 et Q 96-30.159 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 8 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège et locaux professionnels des sociétés DAG, Daviben, Celdov, Expansion Textiles, SBG et Parady's, dans les locaux d'habitation et dépendances de M. et Mme Albert X..., de M. et Mme Gilles X..., de M. et Mme Y...
X..., et dans les locaux professionnels de la SA Banque Rivaud, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés DAG, Daviben, Celdov, Expansion Textiles, SBG et Parady's au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'Impôt sur les sociétés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :

Attendu, en premier lieu, que le directeur général des Impôts conteste la validité des déclarations de pourvoi, au motif que la signature figurant, à droite de celle du déclarant, sur chaque déclaration de pourvoi est précédée de la mention "p/", ce dont il résulte qu'il est impossible de s'assurer à la fois qu'il s'agit bien de la signature du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qu'il s'agit d'une personne ayant le titre de greffier et que ce signataire est bien la personne qui a reçu la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu, que chacune des déclarations de pourvoi énonce que le pourvoi a été déclaré devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris ; que le signataire de cette déclaration est réputé être la personne qui l'a reçue ;

Attendu, en second lieu, que le directeur général des Impôts invoque l'imprécision des déclarations de pourvoi, au motif que trois ordonnances sont susceptibles d'être concernées et que les indications fournies par les déclarants, qui concernent les locaux visés, ne suffisent pas à identifier l'ordonnance frappée de pourvoi ;

Mais attendu que l'ordonnance frappée de pourvoi a été rendue le 8 août 1996 ; que le directeur général des Impôts n'allègue ni ne démontre que plusieurs ordonnances auraient été rendues à cette même date ;

Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les société DAG, Celdov, Expansion Textiles et Daviben font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.16 B paragraphe II, alinéa 1du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du président du tribunal de grande instance, dans les ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte l'ordonnance qui ne précise pas que son auteur a été délégué par le président du Tribunal ; que la délégation par le premier vice-président du Tribunal ne saurait répondre à ladite exigence, dès lors que l'ordonnance n'établit pas que le premier vice-président est lui-même délégué par le président du Tribunal, pour autoriser l'exercice du droit de visite et de saisie ; que la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales est donc certaine de ce chef ;

Mais attendu, qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit constater la compétence territoriale de l'auteur de la requête en relevant qu'il appartient à un service interrégional dans la circonscription duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en omettant d'exercer ce contrôle et d'en mentionner le résultat dans l'ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à une brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les présomptions retenues pour accorder l'autorisation demandée concernent des agissements imputés aux SARL DAG, Daviben, Celdov, SBG, Parady's et Expansion Textiles, et que le juge n'a pas précisé de manière concrète, que les domiciles personnels des consorts X... étaient susceptibles de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu comme imputé aux personnes morales précitées ; que, de la sorte, le juge n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux mêmes privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Dag, Celdov, Expansion Textiles et Daviben aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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