Joint les pourvois nos 96-30.136, 96-30.137, 96-30.138, 96-30.139, 96-30.140, 96-30.141, 96-30.142, 96-30.143, 96-30.144 et 96-30.145, qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège de la SA Banque Rivaud, dans les locaux d'habitation et dépendances de M. et Mme Z..., de M. et Mme B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme Henri A..., de M. et Mme Prosper A..., de M. et Mme Albert X..., de M. et Mme Gilles X... et de M. et Mme Y...
X..., dans les locaux professionnels de Mme C..., au siège et dans les locaux professionnels des sociétés Cashtex, MI international, LMC diffusion international, DAG, Daviben, Celdov, Expansion textiles, SBG et Parady's, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Banque Rivaud, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :
Attendu, en premier lieu, que le directeur général des Impôts conteste la validité des déclarations de pourvoi, au motif que la signature figurant à droite de celle du déclarant, sur chaque déclaration de pourvoi, est précédée de la mention " p/ ", ce dont il résulte qu'il est impossible de s'assurer à la fois qu'il s'agit bien de la signature du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qu'il s'agit d'une personne ayant le titre de greffier et que ce signataire est bien la personne qui a reçu la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que chacune des déclarations de pourvoi énonce que le pourvoi a été déclaré devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris ; que le signataire de cette déclaration est réputé être la personne qui l'a reçue ;
Attendu, en second lieu, que le directeur général des Impôts invoque l'imprécision des déclarations de pourvoi, au motif que trois ordonnances sont susceptibles d'être concernées et que les indications fournies par les déclarants, qui concernent les locaux visés, ne suffisent pas à identifier l'ordonnance frappée de pourvoi ;
Mais attendu que les déclarations de pourvoi, auxquelles est annexée l'ordonnance visée par le pourvoi, n'encourent pas le grief d'imprécision que fait valoir le directeur général des Impôts ;
Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés DAG, Daviben, Celdov, SBG, Expansion textiles et Parady's, MM. Guittou et Abraham X..., Mme Laurence X..., M. et Mme Gilles X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16-B, paragraphe II, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans les ressorts duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte l'ordonnance qui ne précise pas que son auteur a été délégué par le président du Tribunal ; que la délégation par le premier vice-président du Tribunal ne saurait répondre à ladite exigence, dès lors que l'ordonnance n'établit pas que le premier vice-président est lui-même délégué par le président du Tribunal, pour autoriser l'exercice du droit de visite et de saisie ; que la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales est donc certaine de ce chef ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.