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06/10/1998 | FRANCE | N°96-20849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-20849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 150 S, 768, 885 D et 885 E du Code général des Impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'impôt sur le revenu, à raison des plus-values, est dû au titre de l'année de la cession et des trois autres que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour assiette la valeur nette, au premier janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes qui en sont redevables, ses dettes étant prises en compte lorsque leur existence à cette date est dûment justifiée ;

Attendu que M. X..., qui a été imposé à l'impôt de solidarité sur la fortune (l'ISF) pour les années 1990, 1991 et 1992, avait réalisé d'importantes plus-values lors de la vente de valeurs mobilières au cours de l'année 1989 ; qu'au mois de septembre 1991, l'administration fiscale lui a notifié un redressement, qu'il a accepté, de son impôt sur le revenu de 1989 au titre de ces plus values ; que M. X..., faisant valoir que son patrimoine net au 1er janvier des années 1990, 1991 et 1992 se trouvait, du fait de la dette d'impôt au titre des plus values, inférieur à celui sur lequel avait été établie l'assiette de l'ISF, a demandé le remboursement des sommes, selon lui, payées indûment à défaut de prise en compte de cette dette ; que le directeur départemental des impôts de Paris-Sud a accepté sa réclamation pour l'année 1992 mais l'a rejetée pour les années 1990 et 1991 ; que M. X... l'a alors assigné pour obtenir le remboursement sollicité pour les années 1990 et 1991 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la dette de M. X..., au titre de la plus value des valeurs mobilières vendues en 1989, n'a été certaine que le 1er janvier 1992, après l'émission, le 25 septembre 1991, d'une notification de redressement, qu'ainsi, elle n'avait à être prise en compte au titre de l'ISF ni au 1er janvier 1990, ni au 1er janvier 1991;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, non contestée par M. X..., sa dette d'impôt sur le revenu de 1989, à raison des plus values réalisées durant cette année, est certaine dans son existence à compter des ventes qui en sont le fait générateur et, dès lors que la loi n'a pas prévu au nombre des sanctions pour tardiveté ou absence de déclaration d'un revenu la déchéance du redevable de l'impôt sur le revenu de son droit de prendre en compte, une fois qu'elle est établie, sa dette d'impôt pour établir le montant de son patrimoine net au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20849
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Valeur nette au 1er janvier de l'année - Plus-values résultant de cessions antérieures de titres.


Références :

CGI 1505, 768, 885 D et 885 E

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-20849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20849
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