La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°96-20845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-20845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X... de Billy, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1996 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (chambre civile, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X... de Billy, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1996 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (chambre civile, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... de Billy, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 28 août 1996), que M. X... de Billy, président du conseil d'administration de la société Pol Roger, a omis de mentionner, dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, un vignoble lui appartenant et loué à métayage ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement tendant à intégrer dans l'assiette de l'impôt ce vignoble ; que le contribuable a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant du redressement et que le Tribunal saisi a rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... de Billy reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, constituent des biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles et que tel est le cas des revenus des immeubles dépendant d'un domaine agricole exploités par le propriétaire en métayage ; que dès lors, en constatant, pour considérer qu'ils ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune, que ces biens exploités par lui en métayage n'étaient pas utilisés par lui pour l'exercice d'une profession, le Tribunal a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, dans ses mémoires, il se prévalait des termes du paragraphe 44 de l'instruction administrative 7 R-1-89 du 10 mai 1989, applicable aux faits de l'espèce, suivant lesquels "les biens ruraux donnés en bail à métayage sont considérés comme des biens professionnels s'ils répondent à la définition donnée par l'article 885 N dès lors que le bailleur doit être considéré comme exploitant agricole ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen propre à établir qu'en vertu de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pu légalement procéder aux redressements contestés, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'une profession, au sens de l'article 885 N du Code général des impôts, est caractérisée par l'exercice d'une activité qui constitue l'essentiel de l'activité économique de la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; qu'en se bornant, pour décider que son exploitation de ses biens agricoles ne constituait pas l'exercice d'une profession au sens du dit article, à se référer à la lettre où il aurait indiqué exercer à titre principal l'activité de dirigeant social de la société Pol Roger sans constater lui-même que cette dernière activité constituait l'essentiel de son activité économique et lui procurait la majeure partie de ses revenus, le Tribunal, auquel il appartenait de vérifier si l'Administration justifiait du bien-fondé des rehaussements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'au regard de l'article 885 N du Code général des impôts, auquel la doctrine administrative invoquée à la deuxième branche n'apporte aucun accommodement, l'imposition des revenus du domaine rural au titre des bénéfices agricoles n'établit le caractère professionnel de ce domaine que dans la mesure où, ainsi que le relève justement la troisième branche du moyen, son exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique du contribuable ou de son conjoint ou bien lui procure la majeure partie de ses ressources ; qu'ayant constaté que le vignoble est donné en métayage, que son propriétaire ne participe pas à son exploitation et qu'il a, par écrit, reconnu exercer à titre principal une activité autre, le Tribunal a pu, sans avoir à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, décider que ce vignoble ne constituait pas, dans ces conditions, un bien de nature professionnelle au regard de l'imposition sur la fortune ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Billy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20845
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Domaine rural - Vignoble - Bien de nature professionnelle (non).


Références :

CGI 885 N

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (chambre civile, 1re section), 28 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-20845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award