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06/10/1998 | FRANCE | N°96-20351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-20351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... divisionnaire des impôts de Troyes Nord Est, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de l'Aube et du Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... R.A.M., 10000 Troyes,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien Président-dire

cteur général de la société anonyme Maile Confection Leisurewear (M.C.L.), don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... divisionnaire des impôts de Troyes Nord Est, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de l'Aube et du Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... R.A.M., 10000 Troyes,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien Président-directeur général de la société anonyme Maile Confection Leisurewear (M.C.L.), dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... divisionnaire des Impôts de Troyes Nord Est, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Troyes Nord-Est (le receveur) a poursuivi M. X..., président du conseil d'administration de la société Maille confection leisurewear (la société MLC), mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1992, pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de cette société, dette constituée d'arriérés de TVA dont les déclarations avaient été minorées au cours des exercices clos les 30 juin 1987, 1988, 1989 et 1990 ainsi que du décalage systématique d'un mois dans la facturation des opérations soumises à TVA aboutissant à des déclarations faites avec un mois de retard, ainsi que de déclarations tardives au titre des taxes d'apprentissage et de formation professionnelle, intervenues après l'ouverture de la procédure collective, et de la poursuite des errements antérieurs relatifs à la TVA jusqu'en juin 1991 ;

Attendu que pour rejeter l'action du comptable public l'arrêt retient que si M. X... a saisi la commission départementale de chefs de service financiers et des organismes de sécurité sociale aux fins d'obtenir pour la société MCL des délais supérieurs à ceux du plan du règlement qui lui avait été consenti pour le paiement échelonné sur douze mois, à compter du 15 décembre 1991, de ses dettes pour les exercices clos du 30 juin 1987 au 30 juin 1990, demande qu'elle a rejetée le 20 juin 1992, la saisine de cette commission n'avait aucun caractère suspensif et, dès lors, que les premières échéances n'étaient pas respectées le receveur pouvait, dès le début de 1991 et tandis que la société était encore in bonis engager des poursuites contre elle et qu'ainsi, il n'était pas établi que l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par M. X... ait rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société MCL ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'après avoir obtenu des délais, M. X..., avait, par ses nouvelles fautes, aggravé la situation fiscale de la société jusqu'au dépôt de son bilan, rendant ainsi impossible le recouvrement des impositions et des pénalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20351
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants sociaux - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Conduite aggravant la situation fiscale de la société - Recherches nécessaires.


Références :

CGI L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1ère chambre), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-20351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20351
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