Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, héritière de sa mère, Mme X... a omis de faire figurer dans la déclaration de succession le solde créditeur d'un compte de dépôt à terme ouvert au nom de la défunte ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement, à quoi Mme X... a répondu qu'elle ignorait l'existence de ce compte, dont elle demandait que lui soit adressé le dernier relevé ; qu'il ne fut fait droit à cette demande que postérieurement à l'assignation par laquelle Mme X..., contestant à la fois la régularité formelle et le bien-fondé du redressement, demandait l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes en résultant ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'envoi tardif du relevé de compte, le jugement énonce que la communication, " certes tardive ", par l'Administration du document, que lui avait transmis la banque où le compte était ouvert, n'avait causé à Mme X... aucun préjudice, dans la mesure où ce document ne révélait aucune information sur des faits dont elle aurait ignoré l'existence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la procédure de redressement étant irrégulière, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'avis de mise en recouvrement n° 9107133 de la somme de 246 747 francs émis le 3 décembre 1991 en suite du redressement litigieux.