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06/10/1998 | FRANCE | N°96-19438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-19438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rozenblit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Ludis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rozenblit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Ludis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Rozenblit, de Me Copper-Royer, avocat de la société Ludis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1996) que la société Rozenblit, qui fabrique et distribue des produits ménagers d'entretien, a, courant 1977-1978, noué des relations commerciales avec M. Bernard Y... afin qu' il exerce pour elle l' activité d'agent commercial dans les départements du nord est de la France ; qu' en 1985 trois membres de la famille Y... ont créé la société Ludis, dans laquelle M. Bernard Y... n' était pas associé ni gérant salarié ; que cette société a succédé à ce dernier pour exercer l'activité d' agent commercial dans le secteur qui lui avait été antérieurement dévolu ; que le 5 décembre 1991 la société Rozenblit a signifié à la société Ludis la rupture de leurs relations commerciales avec effet au 31 décembre 1991 ; que le 28 février 1992 la société Rozenblit a assigné la société Ludis devant le tribunal de commerce pour faire constater qu' elle avait commis à son égard des actes de concurrence déloyale la privant du droit à indemnisation du chef de la rupture de leur contrat de mandat et pour demander sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Ludis , après avoir conclu au rejet de la demande de la société Rozenblit, a demandé la condamnation de cette entreprise à lui payer la somme de 400 000 francs au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rozenblit fait grief à l' arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que l'utilisation, en connaissance de cause, de documents commerciaux d'une société par un ancien agent commercial afin d'obtenir des commandes de marchandises similaires de la part d'un client habituel de l'entreprise concurrencée au profit d'une autre société constitue un acte fautif de concurrence déloyale et que le préjudice en découlant doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel a constaté que, le 13 février 1992, la société Ludis (ancien agent commercial de la société Rozenblit) avait adressé à la société Jeanne d'X..., distributeur de produits ménagers, une commande portant sur un matériel concurrent à celui livré par la société Rozenblit et concernait un client que la société Rozenblit livrait habituellement ; qu'en se bornant à énoncer que cet acte de concurrence ne pouvait priver l'agent général de son indemnité de rupture du contrat, sans rechercher si ce fait ne constituait pas une faute de concurrence déloyale à l'égard de la société exposante dont le préjudice devait être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la commande adressée à la société Jeanne d'X... n'émanait pas de la société Ludis mais de M. Bernard Y... qui n'était ni associé ni salarié de cette société ; qu'ayant relevé, en outre, par une décision motivée, que la société Rozenblit ne justifiait pas "de la confusion totale et délibérée entre les activités de la société Ludis et de M. Bernard Y...", la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Rozenblit fait grief à l' arrêt de l' avoir condamnée à payer une indemnité au titre de la rupture du contrat d' agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial qui, dès après la rupture de son contrat, manque à son obligation de réserve et loyauté en se rendant coupable d'agissements révélateurs d'une volonté de détourner la clientèle, peut être privé de son indemnité compensatrice de rupture ; qu'en décidant que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Ludis survenus après la notification de la rupture ne pouvaient a posteriori être privatifs de l'indemnité compensatrice due par le mandant au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que l'indemnité de rupture accordée à l'agent commercial compense le préjudice que lui cause la perte du revenu de la clientèle qu'il a apportée au mandant ; que l'attribution par le juge de cette indemnité est subordonnée à la preuve d'un apport de clientèle du mandataire à son mandant ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des comptes de résultats produits que la société Ludis avait créé la clientèle en 1986, sans procéder à l'analyse de ces documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, enfin, que l'indemnité de rupture allouée à un agent commercial a pour but de réparer la perte du droit qu'il

avait de prospecter la clientèle ; qu'il ne peut donc obtenir réparation lorsqu'il continue à prospecter la même clientèle pour le compte d'un autre mandant ; qu'en omettant de s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposante, sur les conséquences du détournement de clientèle reproché à la société Ludis au détriment de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'absence de réserves de la société Rozenblit lors de la réception du télex du 13 janvier 1992 émanant de la société Ludis par lequel elle réclamait une indemnisation à la suite de la rupture de son contrat d'agent commercial, de même que la teneur de la lettre du 15 janvier 1992 de la société Rozenblit dans laquelle elle manifestait son souhait de trouver "un terrain d'entente", excluaient toute faute de la part de la société Ludis justifiant la rupture de son contrat, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait "des comptes de résultats produits que la clientèle (avait) bien été créée par la société Ludis en 1986" ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la société Ludis se soit rendue coupable d'agissements anti-concurrentiels par détournement de clientèle de la société Rozenblit, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la première et troisième branches du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rozenblit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ludis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19438
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-19438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19438
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