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06/10/1998 | FRANCE | N°96-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-19084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Disco Blimpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Z..., demeurant Immeuble Le Grand Tichot, lieudit Le Val Claret, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X... Felix, demeurant ...,

2 / M. Lionel X... Félix, demeurant ...,

3 / de M. B

runo X... Félix, demeurant ...,

4 / de A... Muriel X... Félix épouse Y..., demeurant ... aux Belles, 75010 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Disco Blimpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Z..., demeurant Immeuble Le Grand Tichot, lieudit Le Val Claret, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X... Felix, demeurant ...,

2 / M. Lionel X... Félix, demeurant ...,

3 / de M. Bruno X... Félix, demeurant ...,

4 / de A... Muriel X... Félix épouse Y..., demeurant ... aux Belles, 75010 Paris,

5 / de la société anonyme Separest, dont le siège est centre commercial du Lavachet, 73320 Tignes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Disco Blimpi et de M. Z..., de Me Balat, avocat des consorts X... Félix, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un "protocole d'accord" du 2 août 1990, les consorts X... Félix s'engageaient à céder à M. Z... la totalité des parts composant le capital de la société Disco Blimpi ; que le 9 août 1990 avait lieu dans les locaux exploités par la société, une visite de la commission départementale de sécurité à la suite de laquelle, des travaux de mise en conformité ont été imposés ; que M. Z..., reprochant aux consorts X... Félix de ne pas l'en avoir informé avant la signature de l'acte de cession le 21 septembre 1990, leur a demandé réparation du préjudice résultant du dol dont il s'estimait victime ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la vente est parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu que l'arrêt retient que la vente était parfaite à compter du protocole d'accord du 2 août 1990 :

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si à cette date il avait été convenu d'un prix ou si celui-ci était déterminable par voie de relation avec des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties, alors que M. Z... soutenait dans ses écritures d'appel que la cession n'avait été conclue que le 21 septembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que pour écarter l'existence du dol invoqué par M. Z..., l'arrêt retient que la réticence relevée par les premiers juges ne constituait pas une manoeuvre et que les obligations mises à la charge de la société restaient incertaines à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réticence des cédants à informer le cessionnaire des conséquences, fussent elles incertaines, des constatations de la commission départementale de sécurité, ne constituait pas une réticence dolosive, alors que le dol peut résulter d'une simple réticence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z..., l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19084
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence dolosive - Vente d'une cession de parts d'une société d'exploitation de locaux exposés à des travaux de mise en conformité.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-19084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19084
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