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06/10/1998 | FRANCE | N°96-18230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-18230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arm conseil, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Arago, 92800 à Puteaux la Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de M. G... principal des Impôts de Suresnes, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian-Charles Y..., demeurant ...,

3 / de la Banque Paribas, dont le siège est ...,

4 / de

Mme Annie Z..., demeurant ...,

5 / de M. Pascal-Louis A..., demeurant ...,

6 / de M. Gérard B..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arm conseil, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Arago, 92800 à Puteaux la Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de M. G... principal des Impôts de Suresnes, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian-Charles Y..., demeurant ...,

3 / de la Banque Paribas, dont le siège est ...,

4 / de Mme Annie Z..., demeurant ...,

5 / de M. Pascal-Louis A..., demeurant ...,

6 / de M. Gérard B..., demeurant ...,

7 / de M. Alain C..., demeurant ...,

8 / de M. Daniel D..., demeurant ...,

9 / de M. Christian E..., demeurant ...,

10 / de M. Daniel H..., demeurant ...,

11 / de Mme Laurence I..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A. ARM conseil,

12 / de Mme Martine L..., demeurant place de l'Hôtel de Ville, ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ARM conseil

13 / de M. Gérard F..., demeurant ...,

14 / de M. Hubert J..., demeurant ...,

15 / de M. Robert K..., demeurant ...,

16 / de Mme Thérèse X..., épouse K..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Arm conseil, de Me Foussard, avocat de M. G... pincipal des Impôts de Suresnes, de Me Le Prado, avocat de Mme I..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Arm conseil de son désistement envers M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. H..., M. F..., M. J..., M. K... et Mme K... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 4 juillet 1996 ), statuant sur appel d'une ordonnance de référé rendu le 17 avril 1996, que les consorts K.../J.../F... ont vendu à la société Arm conseil (Arm conseil) leurs titres d'une société pour un prix payable en deux fois, le premier versement, d'un montant de 36 034 800 francs, en 1992 ; que la banque Paribas (Paribas) a garanti l'engagement de cession et le paiement de cette tranche ; que, des difficultés étant survenues entre les parties, il a été ordonné que les fonds correspondants soient mis sous séquestre, le dépositaire désigné étant la banque Paribas; que, 20 000 000 francs ont été versés aux vendeurs, réduisant le litige au solde de 16 034 800 francs ; que, par arrêt du 23 novembre 1995 devenu définitif, la cour d'appel a ordonné au séquestre, au titre de sa garantie autonome, de verser cette somme aux cédants ; que le 15 mai 1994 le receveur des Impôts de Suresnes avait notifié au séquestre un avis à tiers détenteur pour 13 527 769 francs en vue de recouvrer sa créance fiscale sur Arm conseil, laquelle avait été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 1994 ; que le 17 avril 1996, une nouvelle ordonnance de référé a ordonné à Paribas de remettre les fonds qu'il détenait en qualité de séquestre à Arm conseil ;

Attendu que la société Arm conseil reproche à l'arrêt de s'être, infirmant ainsi cette ordonnance, déclaré incompétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile n'est subordonnée ni à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en se bornant dés lors, pour affirmer que la mesure qu'elle sollicitait ne pouvait être ordonnée par la juridiction des référés, à faire état de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, sans rechercher si la mesure de remise sollicitée ne devait pas être prescrite pour prévenir un dommage imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel statuant en référé doit apprécier l'urgence au moment où elle rend sa décision ; qu'en énonçant, pour justifier de l'absence d'urgence, que la société Arm conseil n'avait pas obtenu son plan de redressement pour continuation sous condition de récupération du compte séquestre, la cour d'appel s'est placée au jour du jugement homologuant le plan de continuation et a par suite violé l'article 872 du même code ; alors ensuite, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sans rechercher si l'existence d'un différend ne justifiait pas la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors encore, que, par arrêt du 23 novembre 1995, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a condamné Paribas sur le fondement de sa garantie autonome à verser une somme de 16 034 800 francs aux consorts K.../J.../F... et a dit que ce paiement ne pouvait s'imputer sur le compte séquestre ; que la cour d'appel, qui ne fait pas état d'un fait nouveau à cet égard, ne pouvait donc affirmer que l'attribution du montant du compte séquestre faisait l'objet d'une contestation sérieuse sans méconnaître l'autorité qui s'attachait à la décision susvisée et violer les articles 1351 du Code civil et 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'appel du receveur principal des Impôts de Suresnes était recevable et qu'il existait une contestation sérieuse sur l'attribution du montant du compte séquestre, sans s'interroger sur l'absence manifeste de caractère définitif de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire que fût ordonnée la levée de la mesure de séquestre et la remise des fonds litigieux à l'une des parties, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en statuant comme elle a fait sur le fondement de l'article 808 du même code, la cour d'appel, pour apprécier l'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, s'est justement placée au jour où elle statuait ; qu'elle n'avait pas à rechercher de surplus l'existence éventuelle d'un différend ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que le sort de ces fonds avait fait l'objet de l'arrêt du 23 novembre 1995, la cour d'appel a pu retenir qu'ils étaient hors du litige ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 263 et R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, en leur rédaction applicable à la cause, que l'avis à tiers détenteur comporte, sauf opposition faite dans les deux mois de la notification, effet d'attribution immédiate au profit du comptable poursuivant; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt décidant que le receveur principal de Suresnes avait intérêt et qualité pour faire appel de l'ordonnance se trouve justifié ;

Que le moyen ne peut être acueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arm conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18230
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Redressement judiciaire du débiteur - Effet d'attribution immédiate - Intérêt et qualité du comptable pour agir sur l'attribution du compte séquestré.


Références :

CGI L263 et R281-2
Nouveau Code de procédure civile 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-18230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18230
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