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06/10/1998 | FRANCE | N°96-17212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-17212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAM transports, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAM transports, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAM transports et de MM. X... et Z..., ès qualités, reprenant l'instance pour la société SAM transports, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Fabrice X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SAM transports, et à M. Jean-Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAM transports, de ce qu'ils reprennent l'instance introduite par la société SAM transports ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1996), que M. Y... a conclu, dans le cadre de son activité de transporteur, deux contrats de crédit-bail pour la location de deux camions ; qu'après avoir cessé son activité, il a été engagé en qualité de salarié par la société SAM transports, à laquelle il a cédé son fonds de commerce et notamment sa licence de transport ; qu'à la suite du non-paiement des échéances des contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce a prononcé leur résiliation et condamné M. Y... au paiement des loyers dus ; que M. Y... a assigné la société SAM transports pour faire constater que cette société s'était engagée à reprendre les deux contrats de crédit-bail ;

Attendu qu'après reprise d'instance, M. X..., en qualité de représentant des créanciers, et M. Z..., en qualité d'administrateur de la société SAM transports, font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette société à payer à M. Y... une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société SAM transports avait fait valoir que, faute d'accord par la société Unimat de la cession des contrats litigieux, accord qui était imposé par les stipulations de ces contrats, cette cession n'avait pas eu lieu et les intentions qu'elle avait manifestées n'étaient pas concrétisées, ainsi que l'établissait l'acte du 23 juin 1993 qui ne mentionnait que la cession d'une licence de transport ; qu'en se fondant sur des éléments antérieurs à l'acte de cession du 23 juin 1993 sans répondre au moyen pris de l'existence de pourparlers et de l'absence d'autorisation de la société Unimat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d''autre part, qu'en se fondant sur le fait que la société SAM transports aurait remboursé à M. Y... les loyers d'avril et mai 1993, afférents à un des deux contrats litigieux, pour décider que cette société s'était engagée à reprendre les deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les conventions conclues entre les parties ; qu'en qualifiant d'évident le transfert des deux contrats litigieux et en estimant qu'il n'existait aucune ambiguïté sur l'accord des parties, les juges du fond n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., en qualité de salarié, percevait un salaire de 5 000 francs, tandis que les échéances mensuelles s'élevaient à 15 000 francs et qu'il avait cédé à la société SAM transports, quelques jours après son engagement, sa licence de transport, l'arrêt retient que cette société lui a remboursé deux échéances qu'il avait payées pour les deux mois précédant son embauche ; qu'en en déduisant qu'était ainsi démontré l'existence de l'accord de reprise des deux contrats de crédit-bail par la société SAM transports, c'est en justifiant légalement sa décision et en répondant aux conclusions prétendument délaissées que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17212
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-17212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17212
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