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06/10/1998 | FRANCE | N°96-17089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-17089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Réunion Transit, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re Chambre, Section 1), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Réunion Transit, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re Chambre, Section 1), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Réunion Transit, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 1996 n° 1456/95), que la société Réunion Transit (la société) a procédé les 29 février 1984, 28 juin 1985 et 26 mars 1987, à l'augmentation de son capital par incoporation de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Réunion devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande de restitution des droits acquittés, alors, selon le pourvoi, que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne ; qu'en appliquant néanmoins le taux de 1 % prévu par les articles 4-2a et 7-1a de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée non tranposée en droit interne, le Tribunal a violé ces textes par fausse application ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I-1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, invoquée par la société, dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I-1 demeurant en partie applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réunion Transit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17089
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Demande en restitution des droits acquittés, pour incompatibilité avec le droit communautaire - Taux applicable.


Références :

CGI 812-I-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (1re Chambre, Section 1), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-17089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17089
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