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06/10/1998 | FRANCE | N°96-17068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-17068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3ème chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3ème chambre, 1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale supérieure à 18 chevaux, a, par réclamation du 10 février 1995, demandé la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, dans son mémoire en réplique, Mlle X... précisait que son véhicule avait été réceptionné par type le 20 janvier 1988 ainsi qu'il ressortait du procès-verbal du service des Mines qu'elle produisait ; qu'en jugeant qu'elle ne prouvait pas que la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée antérieurement à l'entrée en vigueur de la circulaire du 12 janvier 1988 sans s'expliquer sur la circonstance ainsi invoquée, qui était de nature à l'établir, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement ayant constaté que le véhicule de Mme X... avait été mis en circulation à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la circulaire du 12 janvier 1988, le tribunal a répondu par là-même, en les rejetant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de l'intégralité de l'amende du double droit, le tribunal retient que la majoration des droits est une réparation pécuniaire et que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est dès lors pas applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de l'amende du double droit, le jugement rendu le 1er avril 1996 sous le n° 95/8459, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. Y... général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17068
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise (3ème chambre, 1ère section), 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-17068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17068
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