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06/10/1998 | FRANCE | N°96-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-16244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Adrien Y...,

2 / Mme Sylvette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie A...,

2 / de Mme Annick Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Adrien Y...,

2 / Mme Sylvette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie A...,

2 / de Mme Annick Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) que, bénéficiaires de la promesse de vente, en date du 20 février 1992, du fonds de commerce de café-bar de M. et Mme A..., les époux Y... ont notifié à ces derniers, le 22 mai suivant, leur refus d'acquisition au motif que l'école de la chambre de commerce, située à proximité, devait déménager, privant le fonds d'une partie de sa clientèle ; qu'ils les ont assignés en annulation de la promesse, restitution de l'indemnité d'immobilisation et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de renseigner spontanément et de bonne foi l'acheteur sur le déménagement qu'il sait imminent d'une partie de sa clientèle ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les vendeurs qui connaissaient le projet de transfert de l'école de commerce qui constituait une part importante de leur clientèle, que ceux-ci n'en ont pas averti les acheteurs, lesquels ne l'ont appris qu'après la signature de la promesse de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté cette défaillance, ne pouvait refuser d'annuler l'acte pour réticence dolosive au prétexte que le vendeur n'avait pas à renseigner les acheteurs et qu'il appartenait à ceux-ci de faire une étude approfondie de la commercialité du quartier, sans violer les articles 1116, 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le dol est une cause de nullité du contrat de vente lorsque la réticence du vendeur porte sur un élément tel qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'acheteur n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que les vendeurs, qui n'ignoraient ni le caractère déterminant pour les acheteurs de la proximité de l'école technique qui composait pour partie la clientèle du fonds et en rythmait l'activité, ni le déménagement prochain de celle-ci, se sont abstenus d'en informer les acheteurs, lesquels n'ont appris le déménagement qu'après la signature de la promesse ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, à côté d'un éventuel préjudice commercial, si cette réticence n'avait pas vicié le consentement des époux Y..., qui n'avaient souhaité acquérir ce café, à l'approche de leur retraite, qu'en raison de la proximité de l'école qui rythmait son activité, et si, de ce seul fait, son déménagement ne lui causait pas un préjudice particulier certain ; que l'arrêt manque en conséquence de base légale au regard ds articles 1109 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le départ de l'école de la chambre de commerce, en septembre 1993, était notoire et qu'il appartenait aux acquéreurs, professionnels de la limonade, qui, au surplus, étaient assistés d'un marchand de bières et d'un conseil juridique, de faire une étude approfondie de la commercialité du quartier ; que les juges ajoutent qu'il résulte de l'évolution du chiffre d'affaires du fonds de commerce au cours des années passées, stable voire en légère augmentation en 1994, que ce départ n'a pas affecté les résultats de l'exploitation ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir, justifiant par là-même sa décision, que le dol allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16244
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-16244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16244
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