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06/10/1998 | FRANCE | N°96-16098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-16098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACF, société anonyme, dont le siège est Via B Luini 211, 20099 Sesto San Giovani (Italie)

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société EGP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACF, société anonyme, dont le siège est Via B Luini 211, 20099 Sesto San Giovani (Italie)

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société EGP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EGP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 1996), que la société EGP, se prévalant du défaut de conformité et d'achèvement d'une installation de peinture de profilés métalliques commandée à la société ACF, a assigné celle-ci en réparation du dommage ;

Attendu que la société ACF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice "leasing" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à retenir l'existence d'un "préjudice leasing" sans donner aucun motif de nature à établir l'existence et le contenu d'un contrat de crédit-bail qu'aurait conclu la société EGP pour financer l'acquisition de la chaîne de peinture de profilé métallique délivrée par elle, la cour d'appel a statué par des motifs vagues et imprécis ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer établie l'existence d'un contrat de crédit-bail conclu par la société EGP pour financer l'acquisition de la chaîne de peinture, en omettant de constater l'existence d'un dommage subi à ce titre par la société EGP de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 1 015 134 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle avait précisément fait valoir dans ses écritures d'appel que faute d'avoir été résolu, le marché n'avait pu entraîner la résolution corrélative du contrat de crédit-bail, que ce dernier était toujours causé et que le versement des loyers conservaient donc leur contrepartie, à savoir, les ressources nées de l'utilisation de la

chaîne de peinture ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions d'où il ressortait que l'existence d'un "préjudice leasing" n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'existence d'un contrat de crédit-bail servant au financement de l'opération a été invoquée devant les juges de première instance et dans les conclusions de la société ACF ; que le moyen tiré de l'absence de précision sur l'existence et le contenu du dit contrat est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'évaluation du préjudice résultant du coût du financement subi par la société EGP correspondait à celui qui avait été retenu par le tribunal de commerce à partir de l'évaluation faite par l'expert sauf à en retrancher une certaine somme correspondant à un financement antérieur, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société EGP la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16098
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-16098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16098
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