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06/10/1998 | FRANCE | N°96-15650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-15650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière Héron Building Montparnasse, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant statutaire la SNC Antin gérance même adresse représentée par

M. Jean-Marie Lemaigre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière Héron Building Montparnasse, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant statutaire la SNC Antin gérance même adresse représentée par M. Jean-Marie Lemaigre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Héron Building Montparnasse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'au soutien de son pourvoi le directeur général des Impôts fait valoir le moyen unique ainsi libellé :"conformément à l'article L. 80 A, ler alinéa du Livre des procédures fiscales auquel il renvoie, l'article L. 80 B du même Livre ne trouve à s'appliquer que dans les cas où l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures et non lorsque les impositions ont été acquittées spontanément par le redevable ; qu'en outre, une décision de dégrèvement qui ne comporte aucune motivation ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces textes, qu'une décision de dégrèvement ne saurait être prise en application d'une simple demande d'information du service adressée, de surcroît, à un tiers, demande elle-même non constitutive d'une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'ainsi, en estimant que les dégrèvements litigieux avaient été prononcés en application de l'information délivrée à l'un des bailleurs le 2 mars 1989 et participaient d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la SCI Héron building montparnasse au regard de l'article 740 du Code général des impôts, le Tribunal a violé les articles L. 80 A, 1er alinéa et L. 80 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que ce moyen, qui comporte quatre critiques distinctes, l'une fondée sur la violation de deux articles du Livre des procédures fiscales, les trois autres sur la violation d'un seul de ces articles, est complexe et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Héron Building Montparnasse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15650
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen complexe - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 978 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-15650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15650
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