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06/10/1998 | FRANCE | N°96-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-15114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François, Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 16e "Chaillot", domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François, Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 16e "Chaillot", domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts de Paris (16e) "Chaillot", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot, a assigné M. X..., qui avait été président du conseil d'administration de la Société d'études et de béton armé (la société SEBA) du 22 avril 1980 au 4 novembre 1983 pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement d'une dette fiscale de cette société, mise en règlement judiciaire par un jugement du 11 novembre 1983, puis en liquidation des biens par un jugement du 13 mai 1986 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du receveur à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il contestait l'authenticité de l'autorisation du directeur des services fiscaux en faisant valoir que la copie, ni signée ni datée, qui lui avait été remise après le jugement n'était pas conforme à celle produite ultérieurement et portant la date du 16 novembre 1993, la première ne précisant pas, à la différence de la seconde, de quel service émanait l'autorisation ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant qu'il avait pu être constaté lors des débats que la seconde copie communiquée était bien conforme à l'original, sans vérifier que cet original lui avait été au préalable présenté et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... ne saurait contester l'authenticité du document reproduisant l'autorisation donnée par le directeur des services fiscaux en raison de ce que lui avait été initialement transmis un exemplaire non daté et non signé, dès lors que lui avait été ultérieurement communiquée une autre copie comportant la date et la signature dont la conformité à l'original avait pu être constatée lors des débats, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, que s'étant livré, dans ses conclusions datées du jour de l'audience, à une comparaison entre la copie "non datée ni signée" et l'original de l'autorisation du directeur des services fiscaux, daté du 16 novembre 1993, M. X... est irrecevable à soutenir que cet original ne lui a pas été communiqué ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée l'action du receveur à son encontre, alors, selon le pourvoi, qu'offre faite par le demandeur au défendeur, qui l'accepte, d'arrêter le procès sans attendre le jugement, le désistement d'instance ne peut intervenir après la clôture des débats ni, a fortiori, après que la décision a été rendue, le juge étant alors dessaisi et l'instance éteinte ; qu'une partie qui, au cours de l'instance d'appel -distincte de celle portée devant le Tribunal- renonce au bénéfice du jugement entrepris, se désiste par conséquent des droits consacrés par la décision, et donc de son action ; qu'en décidant le contraire, pour admettre que le Trésor public pouvait à nouveau faire juger ce qui avait été décidé par le jugement au bénéfice duquel il avait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 384, 398, 481, alinéa 1, et 552 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'en se prononçant, au vu des circonstances qui, selon elle, donnaient au receveur de sérieuses raisons de penser que son assignation serait déclarée nulle, sur la portée de sa renonciation au jugement, décision qui a conduit M. X..., contre qui il avait déjà engagé de nouvelles poursuites, à se désister de son appel, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du receveur et d'avoir décidé qu'il serait solidairement tenu avec la société au paiement de ses dettes fiscales nées entre le 22 avril 1980 et le 4 novembre 1983 ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les poursuites contre le dirigeant social sont possibles tant qu'elles peuvent l'être contre la personne morale, tandis que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective et que, le droit de poursuites prévu en faveur du Trésor public par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 n'étant que facultatif, l'absence de mise en oeuvre de ce texte reste sans influence sur la prescription, il en est autrement lorsque le Trésor public use de cette faculté, la prescription reprenant son cours et un nouveau délai de quatre ans commençant à courir à compter du premier acte de poursuites ; qu'en érigeant en principe que la faculté de reprendre les poursuites individuelles réservée au Trésor par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 était sans influence sur la prescription, sans distinguer selon que l'administration des Impôts avait ou non usé de cette faculté, la cour d'appel a violé les articles L. 267 et L. 274 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, bien qu'elle y eût été expressément invitée, si la notification, le 30 octobre 1987, d'un avis de recouvrement regroupant la totalité des créances fiscales contre la société en liquidation n'avait pas fait courir un nouveau délai de quatre ans, en sorte que la prescription était bien acquise à la date de l'assignation du 16 février 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 267, L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription de l'action en recouvrement avait été interrompue par des avis de mise en recouvrement émis entre le 16 février et le 25 novembre 1983 et que, ramené de dix à quatre ans par la loi du 29 décembre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, le délai de prescription aurait expiré le 1er janvier 1989 s'il n'avait encore été interrompu, le 30 octobre 1987, par la production des créances du percepteur à la procédure collective de la société, l'arrêt, appliquant à l'espèce la règle qu'il énonce exactement, retient que la prescription n'avait pas repris son cours, dès lors que la procédure collective n'avait pas été clôturée ; qu'en outre, dès lors qu'était alléguée la notification d'un avis de mise en recouvrement et non un acte par lequel le receveur aurait repris une poursuite individuelle, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15114
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-15114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15114
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