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06/10/1998 | FRANCE | N°96-14459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-14459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacob Schoepfer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, place du Centre, 22200 Guingamp,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacob Schoepfer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, place du Centre, 22200 Guingamp,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jacob Schoepfer, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRCAM des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Jacob Schoepfer, pour résister à la vente par adjudication de son fonds de commerce poursuivie par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM), a prétendu que la mise à prix était excessive, le fonds étant, selon elle, privé de droit au bail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la société Jacob Schoepfer ne peut se prévaloir d'une résolution amiable du bail commercial, faute de notification aux créanciers incrits conforme à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen que la CRCAM n'avait pas invoqué, sans inviter les parties au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la CRCAM des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14459
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-14459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14459
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