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06/10/1998 | FRANCE | N°96-14061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-14061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Y..., demeurant 31, voie Watteau, 94400 Vitry-sur-Seine,

2 / M. Lahcène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Compagnie Industrielle d'Equipement Thermique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Y..., demeurant 31, voie Watteau, 94400 Vitry-sur-Seine,

2 / M. Lahcène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Compagnie Industrielle d'Equipement Thermique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Compagnie Industrielle d'Equipement Thermique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1996), que la société Transports auxiliaires travaux publics entreprise (société Transat entreprise) a conclu avec la société Comith un contrat de crédit-bail pour la location d'une pelle ; que le contrat a été résilié à la suite d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société locataire ; qu'après avoir déclaré sa créance, la société Comith a assigné MM. X... et Y... en qualité de cautions ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes en qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, que la caution d'un débiteur principal unique est libérée lorsque l'obligation principale garantie est novée par changement de débiteur ; que, dans leurs écritures d'appel, ils faisaient valoir qu'ils avaient cautionné la seule société Transat entreprise et que la lettre du 10 mars 1989, envoyée par la société Equipcentre et acceptée par la société Comith par courrier du 26 juillet 1991, avait opéré une novation de l'obligation de la société Transat entreprise par changement de débiteur, la société Equipcentre acceptant soit de trouver un nouveau locataire ou un nouvel acquéreur pour le matériel, soit de reprendre à son compte le contrat ou d'acquérir le matériel, et le repreneur du contrat ou du matériel étant, en toute hypothèse, tenu des loyers échus non réglés par la société Transat entreprise ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'une novation en relevant seulement que la société Equipcentre s'était engagée à trouver un nouveau locataire ou un nouvel acquéreur, mais n'a pas recherché si elle ne s 'était pas aussi engagée à reprendre elle-même le contrat ou le matériel et à régler les loyers échus impayés ou à en imposer le règlement au repreneur du contrat ou du matériel ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011, 1271-2 ,1273 et 1274 du Code civil ;

Mais attendu qu'en rappelant que la société Equipcentre, après livraison du matériel, s'était engagée, le 10 mars 1989, à le reprendre ou à trouver un nouveau locataire si la société Transat entreprise ne réglait pas ses loyers et en déduisant tant de la date de l'engagement que de son contenu qu'il ne pouvait pas nover par changement de débiteur l'acte de cautionnement de MM. X... et Y... daté du 17 mars 1989, la cour d'appel a justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14061
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-14061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14061
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