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06/10/1998 | FRANCE | N°96-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-13685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techniques modernes de la traitance (TMT), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société SITB, venant aux droits de la société SITB Ingenierie "SITBI", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techniques modernes de la traitance (TMT), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société SITB, venant aux droits de la société SITB Ingenierie "SITBI", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société TMT, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SITB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1995), que la société SITB Ingénierie, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SITB, puis la société Atos Services, a réclamé à la société Techniques modernes de la traitance (TMT) le paiement de diverses factures pour des prestations informatiques et des livraisons de matériels ; que la société TMT s'est opposée à cette demande en prétendant que diverses fautes avaient été commises dans la réalisation du produit commandé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TMT fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, selon laquelle sa commande portait sur un "projet global", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie et donc violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir que "dans ses écritures du 3 décembre 1992, la société appelante admet avoir conclu, parallèlement au contrat relatif à l'élaboration du cahier des charges, celui relatif au logiciel d'édition et gestion puis, en mars 1988, un contrat d'assistance qui a été suivi, un mois plus tard, du contrat sur le "concentrateur" de données", cependant qu'en page 20, alinéa 4 de ses mêmes conclusions, elle soutenait que " venir soutenir aujourd'hui que les différentes prestations qu'elle (la société SITB) accomplissait s'effectueraient ainsi "en parallèle" du projet global finalement envisagé avec TMT n'est pas très sérieux" ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que si les conditions de validité d'un contrat doivent s'apprécier lors de sa conclusion, le juge peut parfaitement, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements ; qu'en estimant dès lors qu'elle devait se déterminer en fonctions "des données de l'époque de la signature des différents contrats" et que la conclusion de contrats successifs

révélait que "les parties n'avaient pas encore convenu de la réalisation d'un projet d'ensemble", la cour d'appel, en l'état des écritures la saisissant, méconnaît les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et viole par là-même l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas méconnu l'objet du litige en relevant la stipulation d'objets distincts dans les contrats successifs, ni négligé l'argumentation citée au moyen qui ne dénie pas, en elle-même, cette constatation, mais prétend que les divers contrats tendaient à la réalisation d'une finalité commune ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage méconnu ses pouvoirs de qualification juridique des faits et actes litigieux, en rejetant la prétention de la société TMT à voir reconnaître l'existence d'un "projet d'ensemble" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TMT fait grief à l'arrêt de sa constatation de la souscription par elle d'une attestation de réception d'une partie du matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 27 janvier 1995, la société appelante faisait valoir qu'en l'absence de recettes au sens technique du terme, laquelle consiste à vérifier sur un certain nombre d'hypothèses le fonctionnement correct des applications d'un système informatique et à observer la réalité des performances attendues, il ne pouvait alors être fait état que d'une réception physique du support au programme et non d'une réception au sens technique et juridique du terme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent et circonstancié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait de se prononcer sur le point de savoir si nonobstant les termes du document daté du 8 décembre 1988, il y avait bien eu en fait une recette au sens technique du terme, au sens de l'article 7 des avenants nos 1 et 2 prévoyant une recette provisoire devant être effectuée, laquelle consistera en la simulation d'un local sur le site SITB de la collecte de 7000 appels de fonds ; qu'ainsi la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil violé ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient qu'il y a eu réception définitive du matériel évoqué, en constatant que les correspondances postérieures au 8 décembre 1988 ne contenaient, contrairement à ce qu'il était soutenu, aucun élément de nature à faire apparaître le caractère fallacieux de l'attestation établie à cette date et mentionnant la vérification de bon fonctionnement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société TMT fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention relative au mauvais fonctionnement de certains matériels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve des faits est libre ; qu'en écartant les deux études des 7 septembre et 6 novembre 1989, régulièrement produites aux débats par la société TMT au motifs "qu'effectuées non contradictoirement (...) (elles sont) dépourvues de ce fait de tout caractère probant", cependant qu'elles valaient comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties et qu'elles avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel viole les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la résolution du contrat ayant pour objet un matériel informatique est susceptible d'être encourue sur le fondement de la méconnaissance du devoir de conseil envers le client ; qu'en se bornant dès lors à relever une réception définitive du matériel par la société TMT et une impossibilité pour celle-ci de se prévaloir de la garantie des vices cachés du produit nommé "concentrateur", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société SITB, hautement spécialisée en matière informatique, n'avait pas par ailleurs manqué à son devoir de conseil en fournissant une chose ne correspondant pas aux besoins de l'utilisateur, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 1995, la société TMT faisait valoir dans les pages 14 et suivantes que le "concentrateur" était "tout à fait inadapté" au regard de ses besoins ; qu'elle invoquait les deux rapports des 7 septembre et 6 novembre 1989 à l'appui de sa démonstration ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle de la méconnaissance du devoir de conseil de la société SITB, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la preuve des faits étant libre, elle peut résulter de la révélation postérieure à la livraison d'un produit, spécialement lorsque celui-ci est de haute technologie ; qu'en subordonnant dès lors la preuve de la méconnaissance par la société SITB de son devoir de conseil, consistant notamment à livrer un matériel correspondant aux besoins de l'utilisateur, "à la rigueur" à des réserves adressées dans les toutes premières semaines suivant la date de réception du matériel, et en affirmant péremptoirement que l'étude de septembre 1989 produite par la société TMT n'a "évidemment aucun fondement juridique", la cour d'appel viole l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu considérer comme non probants les rapports des techniciens désignés par la société TMT, après avoir relevé que la plupart des griefs soutenus par cette société étaient fondés uniquement sur leurs appréciations et que les études préparatoires avaient été menées sans que la société SITBI n'ait été appelée ou représentée ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société SITBI avait manqué à son obligation de conseil envers la société TMT en lui fournissant un matériel prétendument inadapté à ses besoins, dès lors que pour justifier cette insuffisance, étaient seuls invoqués les éléments des rapports précités ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TMT reproche à l'arrêt de ne pas se prononcer sur le manquement à l'obligation de conseil, invoqué par elle contre la société SITBI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entreprise d'ingénierie en informatique est tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était expressément invitée si la société SITB n'avait pas méconnu son obligation et commis une faute en acceptant de commencer l'étude fonctionnelle du projet TMT 3 cependant que le cahier des charges amendé du projet TMT 3 n'était pas définitivement établi, en se bornant à relever l'existence d'un accord des parties pour commencer l'analyse fonctionnelle avant l'achèvement dudit cahier, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer péremptoirement que la société TMT "ne précise pas la nature de la carence de la société SITBI dans l'élaboration de l'étude dont elle contractuellement chargée", cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 27 janvier 1995 qu'elle n'avait pas respecté les modalités contractuelles pour l'élaboration de l'analyse fonctionnelle (p. 23 et 24) et que la société SITB lui fournissait "des informations diverses, de manière totalement incohérente, sans qu'il n'ait été possible pour la société TMT de distinguer ce qui se rattachait au cahier des charges amendé et à l'analyse fonctionnelle" (p. 25) ;

Mais attendu qu'en retenant que la société TMT avait les compétences lui permettant de discuter les propositions de la société SITBI et, le cas échéant, de les rejeter, qu'elle a donné explicitement son accord pour commencer l'analyse fonctionnelle avant l'achèvement du cahier des charges, et que les difficultés ont eu leur origine dans l'évolution constante de l'expression de ses besoins par la société TMT et dans son retard à fournir certaines informations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif évoqué à la seconde branche du moyen, qui est surabondant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TMT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Atos Services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13685
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-13685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13685
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