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06/10/1998 | FRANCE | N°96-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-13629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Tecmo, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

3 / de la société Médical system services(M2S), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

déf

endeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Tecmo, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

3 / de la société Médical system services(M2S), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 1996), que M. Z..., propriétaire d'un brevet déposé le 23 décembre 1986, délivré le 17 novembre 1989, sous le numéro 86-18.462, ayant pour objet une enceinte mobile de transport et décontamination pour matériels radiologiques, médicaux, chirurgical ou de laboratoires, a conclu, le 2 avril 1987, avec la société Tecmo, pour la réalisation d'un prototype, un accord qui a été résilié le 1er septembre 1987 ; qu'il a, le 18 janvier 1987, donné à la société M2S une licence de fabrication et de commercialisation, licence qui a été résiliée le 26 janvier 1990 ; que, faisant valoir que la société Tecmo et la société M2S avaient réalisé et commercialisé son invention en fraude de ses droits, il a fait procéder à des saisies-contrefaçon et les a assignées pour faire sanctionner les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont il estimait être victime ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et le deuxième pris en ses six branches, réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il se déduit de l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 intégré à l'article L. 611-11 d u Code de la propriété intellectuelle que pour apprécier l'état de la technique au regard de la nouveauté de l'invention, les juges du fond doivent impérativement et effectivement comparer chaque revendication du brevet et, en cas de combinaison, les revendications groupées à chaque document antérieur qui ne peut être pris en compte qu'à la condition de constituer-une antériorité compacte, entière et de toutes pièces; qu'en l'espèce, l'arrêt a violé le texte légal en opposant en bloc aux quatre premières revendications du brevet un ensemble non examiné d'antériorités dont elle a seulement extrait la demande de brevet européen G.03 B. 42102 en citant uniquement son titre et le brevet américain 2.855.641 qu'il n'a comparé qu'avec la troisième revendication du brevet qui était combiné avec les trois autres revendications de ce brevet ; qu'ainsi, l'arrêt n'a procédé à aucun examen comparatif séparé ni entre chacune de ces quatre revendications et les documents de la technique ni entre les même quatre revendications groupées en combinaison et chacun des documents de la technique ; que de surcroît, il s'évince des seuls documents cités qu'aucun de ceux-ci ne constituait une antériorité de toutes pièces ; alors, d'autre part. que l'activité inventive devant, au contraire de la nouveauté, être recherchée en fonction d'une comparaison globale entre l'ensemble des antériorités opposées constituant l'enseignement complet de l'état de la technique au moment du dépôt de la demande de brevet et les revendications du dit brevet, il s'ensuit que les juges du fond doivent à tout le moins commencer par répertorier cet état de la technique qui doit être précisé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a laissé incertain l'état de la technique, puisqu'il n'a visé le brevet européen de 1985 que par son titre et non par son contenu, n'a examiné en fait succinctement que le brevet américain Electric air purifier au seul vu de la revendication 3 du brevet attaqué et n'a pas identifié "les autres antériorités" que l'arrêt est donc déjà entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 la loi modifiée du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, de plus, que la référence à l'homme de métier est en soi inopérante, dans la mesure où l'avis de la société Detec est formulé sans la moindre référence à aucun brevet ou assimilé et que cet avis, d'ordre général, date d'une époque non contemporaine de la date du dépôt de brevet de l'exposant et ne pouvait donc s'appliquer à l'état réel de la technique ; que l'arrêt a ainsi violé à nouveau l'article L. 611 -14 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas appliqué en fait la règle de "l'évidence" seulement énoncée en droit, étant certain que l'avis du technicien ne pouvait aller au-delà de la solution au problème posé par l'asepsie d'une enceinte au moyen d'un appareil émetteur de rayons ultra-violets avec ventilateur qu'en effet, comme le rappelaient les conclusions, ce problème était distinct de celui, résolu avec succès par l'invention

litigieuse dans ses revendications groupées 1 à 4, à savoir une asepsie à 100 % réalisée grâce à la combinaison d'une enceinte mobile, d'un caisson également mobile et d'une source émettrice de rayons ultra-violets productrice d'ozone aux fins de décontamination du matériel médical en milieu hospitalier; que l'arrêt est ainsi vicié encore par un défaut de base légale au regard de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action fondée sur la contrefaçon après avoir prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 56, alinéa 3, de la loi modifiée du 2 janvier 1968 tel qu'intégré à l'article L. 615 (5) dernier alinéa du Code de' la propriété intellectuelle il est édicté : "à défaut par le requérant de s'être pourvu devant le Tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit (... )", au lieu de "la description ou saisie est nulle de plein droit", ainsi qu'il avait été précisé antérieurement à l'ancien article 56, alinéa 2 , que la nullité de plein droit étant d'interprétation restrictive, ne s'applique donc plus au procès-verbal d'huissier dans sa partie purement descriptive ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, comportant essentiellement la description par l'huissier du chariot Decontaminix et d'un chariot modèle Dixy, accompagné de photographies, de la documentation et de pièces remises par M. Y..., ès qualités, sans qu'il y ait eu saisie réelle, ne pouvait donc être annulé tout au moins dans sa totalité , que l'arrêt a donc violé ce texte d'ordre public ; alors, d'autre part, que la preuve de la contrefaçon pouvant se faire par tous moyens, la nullité éventuelle du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvait faire obstacle à ce que les constatations y figurant puissent servir à corroborer les autres éléments de preuve écartés par l'arrêt, en vertu de la règle classique qu'une mesure d'instruction nulle peut néanmoins compléter d'autres preuves ; que l'arrêt a donc violé l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée dans sa disposition intégrée à l'article L. 615-5, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle alors, de plus, que l'arrêt ne pouvait écarter le procès-verbal de constat du 5 avril 1990 au regard des constatations objectives de l'huissier relatives à la description de l'appareil de marque Dixy, livré par la société Tecmo, constatations ne pouvant être remises en cause, quelles que soient les conditions d'établissement du constat ; que l'arrêt a donc violé l'article L. 615-5, alinéa 1 , du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, que la prétendue justification par l'arrêt de la tentative de commercialisation de 16 appareils à partir d'un prétendu consentement de fabrication donné à la société Tecmo et de fabrication et de commercialisation à la société M2S, donné par l'inventeur, repose sur une dénaturation de la convention citée du 2 avril 1987 n'autorisant que la fabrication d'un prototype à la société Tecmo ainsi que sur la dénaturation de la convention omise du 28 février 1988 par laquelle seule la société M2S était autorisée à fabriquer et à commercialiser les appareils Decontaminix sous cette seule marque, puisqu'elle ne pouvait concéder une sous-licence de fabrication ou de commercialisation à un tiers sans son autorisation écrite et expresse qui n'a jamais été donnée à la

société Tecmo après la résiliation de l'accord de fabrication du prototype que l'arrêt date, dans l'exposé des faits, du 1er septembre 1988 ; que l'arrêt, qui a méconnu la loi de ces conventions pourtant rappelées aux conclusions a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en vertu de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée en 1978 et par référence tant aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis, textes intégrés au Code de la propriété intellectuelle sous l'article L. 615-1, alinéa 1, avec référence aux articles L. 613-3 à L. 613-61 il y a contrefaçon notamment dans le fait de fabriquer, utiliser, commercialiser ou détenir aux fins d'utilisation un produit ou un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet ; que dès lors, la tentative de commercialisation de 1 6 appareils similaires à l'appareil Decontaminix objet de son brevet, tant par la société M2S que par la société Tecmo, sous la marque Dixy, constituait un acte de contrefaçon puisque, pendant la durée du contrat de février 1988, la détention ou l'offre à la vente ne pouvait se faire que sous la marque Decontaminix et qu'après le 26 janvier 1990, date de sa résiliation, toute divulgation de l'appareil était illicite sous quelque nom que ce soit, indépendamment d'une manifestation de volonté de l'inventeur que l'arrêt a donc violé ces textes légaux ; alors, enfin, que la contrefaçon étant caractérisée du seul fait de la reproduction ou de l'imitation de l'appareil breveté, il importait peu qu'il justifiât ou non d'un préjudice relevant de la responsabilité civile du contrefacteur, comme le précise l'article L. 615-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 2 janvier 1968) ; mais que même sur ce terrain, l'arrêt a violé ce texte en ne prenant pas en compte le préjudice au moins moral subi par lui, ayant assisté impuissant à la fabrication de son appareil sous une marque différente de la sienne ainsi qu'à une tentative de commercialisation de l'appareil Dixy en se servant des tests et mises au point du prototype Decontaminix ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par des motifs adoptés et dont il n'est pas soutenu qu'ils dénaturent le brevet, analysé celui-ci en exposant que pour réaliser une enceinte mobile de transport et de décontamination pour matériels radiologiques, médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire, la revendication 1 fait état d'un caisson mobile renfermant une source émettant des rayons ultra-violets à action germicide et décontaminante, la revendication 3 caractérisant ce dispositif en ce que l'émission intrinsèque d'ozone est générée par la source ultra-violette qui décompose l'air contenu dans le caisson et la revendication 4 en ce qu'un ventilateur permet un meilleur brassage de l'air dans le caisson, et que les autres revendications n'ont d'autre portée que de préciser à nouveau la technologie mise en oeuvre ou de faire mention de procédés techniques bien connus pour alimenter le caisson en énergie ou disposer les commandes en respectant les "normes de sécurité", l'arrêt recense comme constituant, au regard de ces revendications, l'état de la technique permettant d'en apprécier la validité, un "dispositif mobile pour réaliser des radiographies en tous lieux et en toute sécurité d'asepsie" connu en 1985, un "electric air purifier", de 1958, qui avait une fonction germicide grâce à l'utilisation de lampes à ultra-violets produisant de l'ozone, et un document de 1972, émanant de la société Detec SA, mentionnant qu'il est "connu d'aseptiser une enceinte au moyen d'un émetteur de rayons ultra-violets et présentant un tube à rayons ultra violets ainsi qu'un ventilateur", et, au terme de cette comparaison faisant apparaître concrètement que l'innovation du brevet consistait à réaliser l'enceinte d'asepsie connue dans un caisson mobile et recevant une alimentation propre, a souverainement apprécié que découlant, pour un homme du métier, de façon évidente de l'état de la technique, elle ne comportait pas d'activité inventive ; qu'ainsi, abstraction faite de la motivation justement critiquée mais surabondante relative à l'absence de nouveauté, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait; qu'inopérant en sa première branche et mal fondé en les trois autres le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant décidé que le brevet était nul, la cour d'appel ne pouvait pas retenir qu'il avait été contrefait ; d'où il suit que les critiques du deuxième moyen sont sans portée ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale obéissant à des règles distinctes de la contrefaçon et ayant notamment pour objet d'assurer protection à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, lui-même ne se prévalant de la concurrence déloyale qu'en cas de rejet de l'action en contrefaçon, l'arrêt ne pouvait légalement mêler l'examen de la concurrence déloyale à celui de la contrefaçon, si bien qu'il est déjà entaché d'une violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que peut constituer des actes de concurrence déloyale la copie servile du produit ou de l'appareil d'un concurrent comme la copie servile et sa publicité ou assimilée, lorsqu'elles génèrent un risque de confusion ; que la preuve de ces copies serviles susceptibles de générer un tel risque de confusion s'évinçait des données du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dont la nullité de droit ne s'étendait pas à la concurrence déloyale ; qu'en effet, elles établissent que l'appareil Dixy reproduisait pour l'essentiel l'appareil Decontaminix, de surcroît restant protégé par une marque et un modèle déposés ; que la société Tecmo avait utilisé les tests bactériologiques ayant servi à la mise au point du prototype Decontaminix , que ces preuves étaient encore corroborées par le procès-verbal de constat et les tentatives de commercialisation sous la marque Dixy réalisées par les deux sociétés Tecmo et M2S en se servant des documents de présentation de Decontaminix , que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil; alors, de plus, que les fautes ainsi commises par ces deux sociétés étaient en relation de causalité avec le préjudice au moins moral subi par lui et consistant à subir une tentative de mettre sur le marché un appareil copié servilement en utilisant une marque distincte de Decontaminix, sans qu'importent des avances du reste minimes sur "royalties" qui ne pouvaient donc être prises en compte qu'au regard de la contrefaçon ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 1382 du Code civil; alors, enfin, que l'arrêt aurait dû s'expliquer sur les agissements parasitaires des sociétés Tecmo et M2S, qui s'étaient servies des propres tests de fiabilité et de mises au point du prototype de Decontaminix pour essayer de lancer leur appareil Dixy, s'agissant d'un moyen de droit formulé jusque dans le dispositif de ses conclusions principales ; que l'arrêt a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'eu égard aux sommes qu'il avait touchées comme royalties payées d'avance au titre des droits qu'il avait, pour un temps, consentis sur un produit invendable à raison de son coût dès lors qu'un "spray" bon marché rendait les mêmes services, la cour d'appel en a déduit souverainement que M. Z... avait ainsi été indemnisé de tout préjudice, quelle que pût en être la nature, causé par ses anciens licenciés qui n'avaient rien reçu de profitable en contrepartie ; que, par ce seul motif qui répondait en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, elle a, abstraction faite de tous autres surabondants, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13629
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-13629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13629
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