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06/10/1998 | FRANCE | N°96-13428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-13428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kabeya Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), RG 1162/96 au profit :

1 / de M. A...,

2 / de M. Z...,

3 / de M. Patrick B...,

4 / de M. Jean-Pierre X...,

tous quatre domiciliés au palais de justice, ..., ès qualités de membres du conseil de l'Ordre du barreau de Versailles, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kabeya Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), RG 1162/96 au profit :

1 / de M. A...,

2 / de M. Z...,

3 / de M. Patrick B...,

4 / de M. Jean-Pierre X...,

tous quatre domiciliés au palais de justice, ..., ès qualités de membres du conseil de l'Ordre du barreau de Versailles, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles, M. Y... a formé un pourvoi contre un arrêt qui a déclaré irrecevables ses demandes de récusation ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13428
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Demande de récusation (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), RG 1162/96 1996-03-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-13428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13428
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