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06/10/1998 | FRANCE | N°96-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-12982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z... épouse Y..., demeurant village Fleury, bâtiment n° 8, Dugazon, 97139 Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit de Mme Annie A... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z... épouse Y..., demeurant village Fleury, bâtiment n° 8, Dugazon, 97139 Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit de Mme Annie A... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 1996 ), rendu après deux arrêts de cassation, que Mme Y... a exploité, dans des locaux loués par Mme X... à Pointe-à-Pitre, un fonds de commerce de détail de prêt à porter et de bimbeloterie comportant un établissement principal "Pok" et un autre établissement dénommé "Sucre d' orge" sis à la marina de Pointe-à-Pitre ; qu'à la suite d'un congé qui lui a été délivré par Mme X..., il a été décidé, par arrêt irrévocable du 17 avril 1991, que le congé avait pris effet à compter du 30 avril 1984 et qu' il y avait lieu de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui était dû et de désigner un expert pour le calculer ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que si les livres d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve complète à son profit lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus, le juge peut cependant les consulter à titre de renseignement et y puiser des présomptions de nature à déterminer son appréciation ; qu'en écartant la comptabilité de Mme Y... sur la seule considération qu' elle n' est pas régulièrement tenue sans constater, ainsi qu'il résultait du rapport de l'expert dont Mme Y... sollicitait l' homologation, qu' elle était conforme aux documents visés par les services fiscaux, la cour d'appel a refusé d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui étaient soumis à son examen ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d' appel a constaté que Mme Y... n'avait pas fourni à l'expert, "en raison de leur inexistence", les documents comptables que les commerçants sont tenus d'établir ; qu'elle a également constaté qu ' elle n' avait pas "non plus versé les relevés bancaires pour les deux boutiques" ; qu'en l'état de ces constations qui établissaient que Mme Y... ne justifiait pas de sa demande en indemnité d'éviction et, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le pourvoi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ,

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12982
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-12982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12982
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