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06/10/1998 | FRANCE | N°96-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-12454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mengèle France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Comptoir agricole Basque, société anonyme dont le siège est 64120 Saint-Palais,

2 / de M. Arnaud X..., demeurant 64270 Bergouey,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque

, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mengèle France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Comptoir agricole Basque, société anonyme dont le siège est 64120 Saint-Palais,

2 / de M. Arnaud X..., demeurant 64270 Bergouey,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Mengèle France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoir agricole basque, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 1996) que la société Comptoir agricole basque (le Comptoir) a commandé le 10 août 1989 à la société Mengele France (société Mengele) une ensileuse auto-motrice SF 7000, millésime 1989, au prix de 1 006 149 francs avec paiement d'un acompte au jour de la commande, le solde étant payable par traites ; que le Comptoir a revendu la machine à M. X... qui l'a réceptionnée le 24 août 1989 ; que ce dernier, après avoir payé un acompte de 65 000 francs et après avoir constaté, dès le 3 septembre 1989, que la machine était fréquemment en panne a refusé de payer le solde du prix d'achat et a demandé au président du tribunal de grande instance la nomination de deux experts ; que parallèlement la société Mengele a assigné le Comptoir devant le tribunal de grande instance en restitution de l'ensileuse et en paiement de dommages et intérêts ; que le Comptoir a appelé en garantie M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mengele fait grief à l'arrêt de ne pas porter la signature du président mais seulement celle du greffier, alors, selon le pourvoi, que la signature du président doit figurer au bas de la décision et que la seule attestation par le greffier que l'arrêt a été signé par le président sans que soit mentionné le nom de celui qu'il déclare avoir signé en cette qualité est insuffisante ; que l' arrêt a, ainsi, violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention sur la formule exécutoire ou sur la grosse d'un jugement précisant que la minute a été signée par le président fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu' en l'espèce, le greffier ayant précisé au bas de la formule exécutoire que l'arrêt avait été signé par le président et le greffier, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que la société Mengele fait grief à l'arrêt d'avoir acceuilli l'appel en garantie concernant les condamnations prononcées au profit du sous-acquéreur, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ayant par ailleurs constaté que toutes les parties s'étant accordées sur la résolution de la vente et la restitution de la machine, il ne pouvait prononcer aucune condamnation du chef de cette vente ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1582 et suivants, 1641 et suivants par fausse application 1184 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la machine livrée à M. X... avait été hors d'usage durant la "campagne d'ensilage d'automne 1989 " et que la société Mengele n'avait pas été en mesure de lui proposer une ensileuse au cours de cette campagne et d'éviter ainsi à M. X... de subir un préjudice ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le Comptoir, cocontractant direct de M. X..., devait réparer le préjudice subi par ce dernier et que la société Mengele qui avait vendu la machine non conforme devait garantir le Comptoir des condamnations prononcées au profit du sous-acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Mengele fait grief à l'arrêt de l' avoir condamnée à garantir le Comptoir du montant des dommages et intérêts que cette société devrait verser à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté le caractère inconsistant et discutable du rapport d'expertise ne pouvait sans contradiction se fonder sur les conclusions dudit rapport pour fixer le préjudice subi par M. X..., cette fixation apparaissant arbitraire et dépourvue de toute justification, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Mengele avait mis à la dispositon de M. X... une autre machine SF 6600 pendant un certain temps et que M. X... qui a d'ailleurs utilisé la machine litigieuse disposait de toute façon d'un autre matériel, qu'ainsi, la preuve du préjudice subi par M. X... n'est établie par aucun des motifs de l'arrêt attaqué qui a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par la critique qu'elle fait des motifs de l' arrêt concernant le montant du préjudice subi par M. X... la société Mengele ne fait que remettre en cause les appréciations souveraines portées par la cour d'appel à cet égard ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mengèle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Comptoir agricole basque la somme respective de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12454
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Président - Mention de sa signature sur la grosse et sur la formule exécutoire - Mention faisant foi jusqu'à inscription de faux - Mal fondé du moyen de cassation y relatif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 456

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-12454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12454
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