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06/10/1998 | FRANCE | N°96-11687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-11687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Textiles des articles Renoma, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit :

1 / de la société de droit italien ISIDE S.P.A., dont le siège est Via S Pio X 54 Bis, Abano Terme 35031 Italie,

2 / de la société de droit italien Tessitura Serica Giovanni Canepa, dont le siège est 5 Fermo Del

la X..., Come Italie,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Textiles des articles Renoma, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit :

1 / de la société de droit italien ISIDE S.P.A., dont le siège est Via S Pio X 54 Bis, Abano Terme 35031 Italie,

2 / de la société de droit italien Tessitura Serica Giovanni Canepa, dont le siège est 5 Fermo Della X..., Come Italie,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Textiles des articles Renoma, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ISIDE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tessitura Serica Giovanni Canepa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1998, M. Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Textiles des articles Renoma se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 1995 au profit de la société ISIDE et la société Tessitura Serica Giovanni Canepa, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 janvier 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Textiles des articles Renoma de son DESISTEMENT de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11687
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre B), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-11687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11687
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