AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit de la société BIC, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société BIC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts de ce qu'il s'est désisté de son premier moyen ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 812-I-1 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société BIC a procédé à quatre opérations d'augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 12 %, puis 3 %, sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 28 mars 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en faisant valoir l'incompatibilité de ce texte avec la directive du Conseil des Communautés européennes n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;
Attendu que le Tribunal a ordonné la restitution de l'intégralité des droits d'enregistrement litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, invoquée par le contribuable, dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provision est de 1 %, et que la répétition des droits d'enregistrement ne pouvait porter que sur la part des droits dont le Tribunal constatait l'incompatibilité, l'article 812-I-1 demeurant en partie applicable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement litigieux au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive du Conseil 69/335, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne la société BIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.