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06/10/1998 | FRANCE | N°96-11203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-11203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la banque Paribas-agence Le Roule, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Robert K...,

2 / de Mme Thérèse K...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Gérard F..., demeurant ...,

4 / de M. Hubert I..., dem

eurant ...,

5 / de la société Arm conseil, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

6 / de Mme Laurence H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la banque Paribas-agence Le Roule, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Robert K...,

2 / de Mme Thérèse K...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Gérard F..., demeurant ...,

4 / de M. Hubert I..., demeurant ...,

5 / de la société Arm conseil, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

6 / de Mme Laurence H..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers de la société Arm conseil,

7 / de Mme Martine B..., demeurant ..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Arm conseil,

8 / de M. Christian X..., demeurant ...,

9 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,

10 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

11 / de M. Pascal A..., demeurant ... Saint-Denis,

12 / de M. Alain C..., demeurant ...,

13 / de M. Daniel D..., demeurant ...,

14 / de M. E..., demeurant ...,

15 / de M. Daniel G..., demeurant ...,

16 / de M. André, Constantin J..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la banque Paribas et de la banque Paribas-agence Le Roule, de Me Choucroy, avocat de la société Arm conseil, de Me Foussard, avocat de M. X..., Mme Y..., MM. Z..., A..., C..., D..., E..., G... et de M. J..., de Me Spinosi, avocat des époux K... et de MM. F... et I..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, les défendeurs au pourvoi Mme Y... et MM. C..., E..., Z..., G..., A..., D..., J..., X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 23 novembre 1995), statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 19 mai 1994, que le 4 décembre 1990, les époux K..., M. F... et M. I... (les consorts K... ) ont vendu à la société Arm conseil des titres de la société Infi ; que le même jour la banque Paribas a donné sa garantie à première demande pour le paiement de certains de ces titres, soit 14 010 bons de souscription autonomes, payables, pour un montant de 36 034 800 francs en janvier 1992 ; qu'à la date d'échéance l'acquéreur Arm conseil a refusé le paiement en faisant état de réticences dolosives de la part des vendeurs et a demandé au juge des référés qu'il soit sursis au paiement et, subsidiairement, que soient placées sous séquestre les sommes dues dans l'attente de la décision au fond à intervenir ; que cette dernière demande a été accueillie, que la banque Paribas a été désignée séquestre des fonds et que l'ordonnance a été confirmée par un arrêt du 23 octobre 1992 ; qu'au cours de l'instance en cassation contre cet arrêt, le juge des référés a ordonné, le 11 mai I993, à Paribas de payer sur les fonds qu'elle détenait en sa qualité de séquestre vingt millions de francs aux vendeurs, ce qui fut fait ; que l'arrêt a été cassé le 21 février 1995 ; qu'antérieurement les consorts K... avaient réclamé que leur soit versé le solde du compte séquestre, à savoir 16 034 800 francs ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par l'arrêt attaqué, lequel a condamné Paribas au paiement au titre de sa garantie à première demande, sans qu'elle puisse imputer la somme sur les fonds qu'elle détenait à titre de séquestre ; qu'en 1994, soit l'année précédant cet arrêt, Arm conseil a été déclarée en règlement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Paribas reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes dont il ordonnait la remise aux consorts K... ne seraient imputées sur les fonds qu'elle détenait en sa qualité de séquestre mais étaient dus par elle au titre de sa garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que "il apparait désormais que la mesure de séquestre n'a pu être ordonnée que sur les fonds dus par la société Arm conseil" et que "la mesure de séquestre ne peut porter que sur les fonds dus par Arm conseil au titre du prix de cession, versé par elle à la banque Paribas à la suite de la première ordonnance de référé qu'elle avait sollicitée", au seul motif inopérant et erroné "qu'il n'existe pas d'obstacle au paiement des sommes dues au titre de la garantie bancaire", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1956 et 1963 du Code civil, 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis d'analyser l'arrêt du 21 février 1995 de la Cour de Cassation, qu'elle visait dans sa décision et d'où il résultait que le séquestre portait sur la garantie consentie par la banque Paribas, dès lors que la Cour régulatrice avait cassé le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant confirmé le séquestre, au motif que cette juridiction n'avait pas "caractérisé une fraude ou un abus manifeste de nature à faire obstacle à l'exécution, par la banque Paribas, de son engagement autonome de payer les vendeurs à première demande" ; que cette omission a eu une incidence sur l'arrêt attaqué, qui aurait dû imputer la condamnation de la banque Paribas sur le compte séquestre ; que dès lors, en omettant de procéder à cette analyse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ; alors encore, qu'à supposer par hypothèse que la mesure de séquestre portât sur les fonds versés à la banque Paribas par la société Arm conseil au titre du prix de cession dû aux consorts K..., la cour d'appel ne pouvait condamner la banque Paribas au titre de sa garantie autonome, motif pris de l'absence de contestation sérieuse au sens de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que cette garantie revêtait un aspect documentaire et que "les consorts K... ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne pas avoir joint à la sommation délivrée le 24 janvier 1992 les documents qu'ils devaient présenter à l'appui de l'appel en garantie" à savoir "la mise en demeure de payer notifiée à Arm et demeurée infructueuse dans un délai de 15 jours" ; qu'il en résultait que, faute d'avoir satisfait à la condition contractuelle susvisée avant la constitution du séquestre judiciaire, qui leur était désormais opposable et excluait le caractère infructueux susvisé jusqu'au prononcé de la solution du litige par le juge du fond du droit, les consorts K... se trouvaient dépourvus du droit d'exécuter la garantie de la banque Paribas ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la banque Paribas faisait valoir que "la procédure collective ouverte contre la société Arm conseil ne faisait pas obstacle à ce que banque impute son paiement sur les fonds séquestrés, isolés par affectation spéciale hors du patrimoine de la société Arm conseil et, par suite, soustraits aux

procédures collectives" ; qu'en condamnant la banque Paribas au paiement du solde de la somme séquestrée, sans imputation, au motif erroné que "cette somme n'est pas sortie du patrimoine d'Arm conseil, même si elle est réservée ou isolée de ce patrimoine" quand au surplus le paiement de la somme de 20 000 000 francs avait eu un effet libératoire au regard du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 1956 et 1963 du Code civil, 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir avoir relevé que, pour le paiement de leur créance, les vendeurs disposaient de deux débiteurs, à savoir l'acquéreur et l'établissement bancaire garant, la cour d'appel analysant l'arrêt cassant sa précédente décision, a retenu par une décision suffisamment motivée que la mesure de séquestre n'avait pu être ordonnée que sur les fonds dus par les acheteurs, et non sur ceux résultant de l'engagement de garantie de la banque Paribas ;

Attendu, en deuxième lieu, que le grief de la troisième branche, tiré par Paribas de l'absence d'une sommation préalable à l'appel à garantie à première demande, est contraire à la position prise par la banque dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 mai 1995, dans lesquelles elle admettait que la sommation qui lui était faite "était formellement régulière puisqu'accompagnée d'une mise en demeure de payer adressée à la société Arm conseil et demeurée infructueuse" ; qu'il est donc irrecevable ;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas allégué que la demande des consorts K... n'ait concerné que les premiers fonds, de sorte que l'imputation de la condamnation sur les seconds aurait constitué une méconnaissance de l'objet du litige ; qu'ainsi la motivation critiquée dans la dernière branche du moyen, qui envisageait l'autre éventualité, est surabondante ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Paribas et la banque Paribas-agence Le Roule aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux K... et de MM. F... et I... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11203
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-11203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11203
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