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06/10/1998 | FRANCE | N°96-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 96-10466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bravat, demeurant 4 au Mont d'Or, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Société calédonienne des bains de mer (SOCABA), dont le siège est lieudit Rocher de la Voile, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bravat, demeurant 4 au Mont d'Or, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Société calédonienne des bains de mer (SOCABA), dont le siège est lieudit Rocher de la Voile, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SOCABA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 1995), que, par contrat conclu avec la société SOCABA, M. X... s'est engagé à lui assurer des prestations de service sur une période de six mois ; qu'un litige est né entre eux sur le point de départ du délai de six mois, que M. X... a prétendu être le début de l'exécution des prestations, tandis que la société invoquant la stipulation selon laquelle "la convention prend effet à la date de la signature", a soutenu que son exécution devait être achevée six mois après ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les clauses d'un contrat fixant ses conditions d'exécution sont ambiguës ou contradictoires, les juges du fond doivent rechercher quelle a été la commune intention des parties qui ont contracté ; que M. X... avait soutenu dans ses écritures que l'article 7 de la convention comportait la formule ambiguë selon laquelle elle était "conclue pour une durée de dix groupes sur une période maximum de six mois", que s'il disposait encore :"cette convention prend effet à la date de la signature", il résultait de la première stipulation que, selon la volonté commune des parties, le point de départ du contrat distinct de son origine, qui faisait courir le délai de six mois était la constitution du premier des dix groupes, et qu'en refusant de rechercher quelle était la commune intention des parties en l'état de la rédaction ambiguë de l'article 7 de la convention au seul motif que le contrat était exempt d'ambiguïté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées que pour interpréter la convention ambiguë quant à la date du début de son exécution, il convenait de faire une distinction entre d'une part, l'origine et, d'autre part le point de départ de la convention, et qu'en se contentant

d'énoncer que cette distinction n'était pas "déterminante", la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties et qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la SOCABA la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10466
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°96-10466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10466
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