AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofither, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Sofim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofither, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofim, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Sofither reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à la société Sofim une certaine somme assortie des intérêts légaux ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofither aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.