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06/10/1998 | FRANCE | N°95-21595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 95-21595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X...,

2 / Mme Lucienne X..., née Le Maître,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Marcellin Y..., agissant en qualité d'héritier de Mme Z..., demeurant à la Bastide de Serou, 09240 Vilotte,

2 / de la société Le Marignan, société à responsabilité l

imitée, dont le siège est ...,

3 / de Mlle Nathalie A..., demeurant ...,

4 / de Mme Françoise B...
D..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X...,

2 / Mme Lucienne X..., née Le Maître,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Marcellin Y..., agissant en qualité d'héritier de Mme Z..., demeurant à la Bastide de Serou, 09240 Vilotte,

2 / de la société Le Marignan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de Mlle Nathalie A..., demeurant ...,

4 / de Mme Françoise B...
D..., demeurant ...,

5 / de M. E... , René Charles C..., demeurant ...,

6 / de M. Jacques D..., demeurant ...,

7 / de M. Michel D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Bernard Hemery, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que, suivant acte sous seing privé du 6 septembre 1984, Mme Z... a promis de vendre à M. X... la totalité des parts qu'elle possédait de la société à responsabilité limitée "Le Marignan", se portant fort en outre de la cession des 5 % de parts possédées par l'autre associée, et s'engageant à résilier le contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à cette société, consenti à M. C... ; que les époux X... ont assigné Mme Z..., aux droits de laquelle vient M. Y..., pour qu'elle soit condamnée à passer l'acte de vente et contrainte à exécuter ses obligations accessoires ; que M. C..., à qui Mme Z... avait, suivant acte du 8 novembre 1984, enregistré le même jour, promis de céder le fonds de commerce qu'il exploitait en location-gérance, est intervenu volontairement à l'instance pour la protection de ses droits ; que les époux X... ont demandé l'annulation de la promesse de vente, consentie à M. C..., selon eux, en fraude de leurs droits ;

Attendu que, pour refuser d'accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que M. C..., tiers aux rapports contractuels, non enregistrés, existant entre Mme Z... et M. X..., n'a pas agi en fraude des droits de M. X..., qui ne lui étaient pas opposables, mais pour l'exécution des obligations souscrites à son profit par Mme Z..., qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et ne doit donc pas contribuer, comme les époux X... le demandent, à la réparation de leur dommage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que c'était en connaissance des engagements contractés au profit de M. X... que M. C... avait obtenu de Mme Z... une promesse de vente du fonds de commerce, inconciliable avec lesdits engagements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les agissements de M. C... ne constituaient pas une faute délictuelle à l'égard des époux X..., peu important que la convention violée n'ait pas été enregistrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... contre M. C..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21595
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°95-21595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21595
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