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06/10/1998 | FRANCE | N°95-19505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 95-19505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., domicilié ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'ancien représentant des créanciers de M. Jean-Noël X...,

3 / de Mme Paulette A...,

épouse B..., demeurant résidence 1er Consul, ...,

4 / de M. Joseph B..., demeurant résidence 1er C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., domicilié ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'ancien représentant des créanciers de M. Jean-Noël X...,

3 / de Mme Paulette A..., épouse B..., demeurant résidence 1er Consul, ...,

4 / de M. Joseph B..., demeurant résidence 1er Consul, bâtiment B, Candia, 20000 Ajaccio,

5 / de M. le procureur général de Bastia, domicilié en son Palais de justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit foncier de France de son désistement envers M. et Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1995), que le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... a demandé que soit judiciairement reconnue la responsabilité du Crédit foncier de France (le CFF), pour l'avoir soutenu abusivement par ses crédits et garanties dans ses activités de promotion immobilière ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de la reconnaissance de sa responsabilité envers les créanciers de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un établissement de crédit n'engage sa responsabilité pour soutien abusif que lorsqu'il consent des crédits à une entreprise dont il sait que la situation est irrémédiablement compromise au moment de l'octroi dudit crédit ; qu'ainsi viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui retient la responsabilité du CFF pour soutien abusif en énonçant qu'il importait peu qu'à la date de la conclusion du contrat du prêt la situation de M. Y... n'ait pas été irrémédiablement compromise ; alors, d'autre part, que le CFF faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que l'inscription hypothécaire de la CMB d'un montant en principal de 5 500 000 francs datait du 26 mars 1985 tandis que sa propre hypothèque avait été inscrite dés le 15 mars 1985, d'où il se déduisait que le CFF ignorait lors de l'octroi de son crédit l'existence du prêt supplémentaire de 5 500 000 francs consenti par la CMB, qu'ainsi, en délaissant ce moyen au prétexte que le CFF ne pouvait ignorer l'existence de ce prêt supplémentaire de la CMB octroyé le même jour devant le même notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que se contredit nécessairement et viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui d'un côté considère que la cession de créance par le CFF aux époux B... a augmenté le passif de M. Y... et de l'autre que cette même cession a fait baisser de manière significative le passif de ce dernier ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la banque avait participé à des financements par crédits de "cavalerie" permettant à l'emprunteur de se constituer une trésorerie fictive pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif pour lui ; que la cour d'appel a pu en déduire que même si sa situation n'était pas irrémédiablement compromise le soutien qui lui était accordé était ruineux ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail des argumentations soutenues, a répondu aux conclusions prétendument omises en déduisant de sa constatation de l'intervention d'un même notaire que le CFF ne pouvait avoir ignoré qu'un autre établissement consentait également un prêt le même jour que lui ;

Attendu, enfin, que les motifs critiqués pour leur prétendue contradiction sont, l'un et l'autre, surabondants et ne déterminent pas la condamnation du CFF ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt du contenu de la mission confiée à l'expert pour déterminer le montant du préjudice dont il devra réparation, alors, selon le pourvoi, que se contredit nécessairement l'arrêt qui, dans ses motifs, limite le préjudice, outre le montant de la créance cédée, à une participation au reste du passif déclaré par les créanciers institutionnels (Trésor public, Organic et Recette des Impôts) et qui, dans son dispositif, donne mission à l'expert de déterminer l'incidence du crédit consenti par le CFF sur l'ensemble du passif de M. Y..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une disposition avant-dire droit de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19505
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°95-19505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19505
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