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06/10/1998 | FRANCE | N°93-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 93-14678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TGT Elysées, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvoi

s principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TGT Elysées, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société TGT Elysées, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 18 mars 1993), que la société TGT Elysées a fait assigner la Société générale en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, lui reprochant, notamment, d'avoir rejeté à tort un effet de commerce et signalé l'incident de paiement à la Banque de France ; que, devant le Tribunal, elle a évalué le préjudice allégué à la somme de 300 000 francs et obtenu celle de 200 000 francs ; que la cour d'appel, devant laquelle elle a réclamé la somme de 1 189 232 francs, a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la faute de la banque, mais a réduit le montant de l'indemnisation à la somme de 10 000 francs ;

Attendu que la société TGT Elysées reproche à l'arrêt d'avoir limité ainsi la réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées, elle avait détaillé les différents chefs de préjudice subis à la suite de rupture abusive du crédit par la Société générale, à savoir le "préjudice lié à la résiliation du contrat carte bancaire", "le préjudice lié à la conclusion d'un nouveau contrat carte bancaire avec la Finter Bank", le "préjudice lié au défaut d'approvisionnement auprès des fournisseurs du fait de la mention de l'incident de paiement en Banque de France" ; qu'en limitant la réparation des chefs de préjudice soufferts à la somme dérisoire de 10 000 francs, aux seuls motifs vagues qu'elle n'aurait pas "justifié par les pièces versées aux débats d'un préjudice aussi considérable dont les fondements ne sont pas probants", sans répondre précisément aux conclusions précités, qui démontraient les graves et différentes difficultés commerciales et financières engendrées par le comportement fautif de la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être intégrale sans entraîner pour la victime ni perte, ni profit ; qu'en l'état des motifs imprécis de l'arrêt attaqué, qui s'est borné à dire que "la rupture brutale du crédit consenti" par la Société générale avait créée" des difficultés financières et commerciales non prévues, en introduisant des perturbations dans ses relations d'affaires", pour limiter la réparation de ses préjudices à la somme de 10 000 francs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la réparation avait été intégrale, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société TGT Elysées ne pouvait justifier, par les pièces versées aux débats, du préjudice considérable qu'elle estimait à 1 423 227,02 francs en cause d'appel et dont les fondements n'étaient pas probants, puis retenu que la rupture de crédit avait causé à cette société des difficultés financières et commerciales pour une courte période, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a fixé le dommage subi et son évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, formé à titre subsidiaire :

Attendu que la Société générale demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et l'a condamnée à payer à la société TGT Elysées la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, pour le cas où cet arrêt viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société TGT Elysées ; que, dans le cas contraire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal de la société TGT Elysées, le pourvoi éventuel de la Société générale est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal formé par la société TGT Elysées que le pourvoi incident de la Société générale ;

Condamne la société TGT Elysées aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14678
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 18 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°93-14678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.14678
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