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30/09/1998 | FRANCE | N°97-10265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 97-10265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z...,

2°/ Mme Arlette Z..., demeurant tous deux La Carrère, 32140 Arrouède, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Charles X..., demeurant 32140 Arrouède,

2°/ de Mme Yvette A..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demand

eurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z...,

2°/ Mme Arlette Z..., demeurant tous deux La Carrère, 32140 Arrouède, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Charles X..., demeurant 32140 Arrouède,

2°/ de Mme Yvette A..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 15 octobre 1996), qu'un conflit familial a opposé les membres de la famille Y...;

que les époux René Z..., alléguant avoir été frappés et blessés, ont demandé réparation de leurs préjudices, le mari à M. X..., père de sa femme, l'épouse à sa soeur Mme A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Z... contre Mme A..., alors, selon le moyen, de première part, que la charge de la preuve d'une cause d'exonération ne pèse pas sur la victime mais sur le responsable;

que, énonçant qu'il n'était pas permis d'exclure la thèse de Mme A..., la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil;

de deuxième part, que le comportement de la victime ne peut exonérer totalement le responsable que s'il présente les caractéristiques de la force majeure;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la gifle supposée qu'elle imputait à Mme Z... fût imprévisible et irrésistible, a violé l'article 1382 du Code civil;

de troisième part, que si le comportement de la victime peut également servir de fait justificatif à celui du responsable, c'est à la condition que ce dernier remplisse les conditions de la légitime défense;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la gifle donnée par Mme A... à sa soeur constituât une riposte proportionnée et nécessaire à une attaque injuste, a violé encore l'article 1382 du Code civil;

enfin, que, en se bornant à énoncer que Mme Z... n'établissait pas à suffisance le rapport de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... n'établit pas de rapport de causalité certain entre la faute alléguée à l'encontre de sa soeur et son propre dommage ;

Que, par cette seule énonciation, la cour d'appel, motivant sa décision sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de M. René Z... à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond devaient rechercher si, comme il était soutenu, ce comportement pouvait être considéré comme fautif alors que Mme Z... avait appelé son mari à la rescousse après avoir été agressée par sa soeur et qu'il n'était pas contesté que le fils de M. Z... venait de tenter de heurter celui-ci avec l'automobile qu'il conduisait;

que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. René Z..., au lieu de minimiser l'incident précédemment survenu entre son épouse et sa belle-soeur, a provoqué une nouvelle réaction du "camp adverse, et que le coup de poing que lui a porté M. X..." ne l'a été qu'en réaction à des coups qu'il tentait lui-même de lui donner ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu retenir à sa charge une part de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10265
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°97-10265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10265
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