La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°96-22611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-22611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. David Y..., demeurant lycée Hilaire de Chardonnet, ZUP, rue Henri Dunan, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. David Y..., demeurant lycée Hilaire de Chardonnet, ZUP, rue Henri Dunan, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 1996), que M. Y... a perdu le contrôle de sa motocyclette et a été blessé;

qu'il a demandé réparation de son préjudice à un autre motocycliste, M. X..., qui, le précédant, avait lui-même perdu le contrôle de son engin ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'implication de la motocyclette de M. X... dans la chute de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait exposé que les termes de l'attestation tardive de M. Z... étaient en complète contradiction avec les déclarations qu'il avait faites aux gendarmes;

qu'en se fondant sur cette attestation pour estimer établie l'implication de la moto de M. X... dans la chute de M. Y..., sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part que, nul ne peut se procurer de preuve à lui-même;

qu'en se fondant sur les déclarations de M. Y... aux gendarmes pour estimer qu'il avait été surpris par le déport de la moto de M. X... et en déduire que le brusque freinage de celle-ci et sa chute avaient joué un rôle dans la chute de M. Y... la cour d'appel s'est fondée sur les propres déclarations de la partie à qui incombait la charge de la preuve de l'implication du véhicule et a violé l'article 1315 du Code civil ;

enfin qu'en omettant de s'expliquer sur le fait invoqué par M. X... dans ses conclusions, que M. Y... lui-même avait déclaré aux gendarmes n'avoir été gêné par aucun véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, surpris par le déport de la motocyclette qui le précédait, M. Y... a lui-même perdu le contrôle de son engin, et que le brusque freinage de la motocyclette de M. X..., suivi de sa chute en contrebas de la route, avait joué un rôle dans la chute de M. Y... ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve, sans inverser la charge de celle-ci, a pu déduire que la motocyclette de M. X... était impliquée dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22611
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Motocyclette - Chute de son conducteur après brusque freinage provoquant la chute du motocycliste qui suivait.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-22611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award