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30/09/1998 | FRANCE | N°96-22006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-22006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Leclerc approvisionnement Sud dite Lecasud, dont le siège est zone industrielle des Lauves, 83073 Le Luc, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit :

1°/ de la société Marsedis, dont le siège est ...,

2°/ de M. Dominique X...,

3°/ de Mme Christine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La société Marsedis, M. et Mme

X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Leclerc approvisionnement Sud dite Lecasud, dont le siège est zone industrielle des Lauves, 83073 Le Luc, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit :

1°/ de la société Marsedis, dont le siège est ...,

2°/ de M. Dominique X...,

3°/ de Mme Christine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La société Marsedis, M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Leclerc approvisionnement Sud dite Lecasud, de Me Foussard, avocat de la société Marsedis, de M. et Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Leclerc approvisionnement Sud s'est pourvue le 5 décembre 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris ;

Qu'à la date du 9 mars 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que trois défendeurs ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement pour la société Leclerc d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Leclerc approvisionnement Sud de son désistement ;

Condamne la société Leclerc approvisionnement Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marsedis et de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22006
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-22006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22006
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