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30/09/1998 | FRANCE | N°96-21923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-21923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1996), une collision s'est produite, dans un carrefour, entre la voiture automobile conduite par M. X..., qui circulait sur une route nationale, et le cyclomoteur piloté par Mme Z..., qui, débouchant d'un chemin départemental, avait entrepris de traverser la route à grande circulation ;

que Mme Z... a assigné M. X... en réparation de ses dommages ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur ne peuvent voir exclue l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis que si leur faute a été la cause exclusive du dommage;

que la cause exclusive d'un accident ne peut être déduite de la seule absence de faute de l'un des conducteurs;

qu'il s'en déduit que les juges du fond doivent préciser en quoi la faute du conducteur-victime a été la cause exclusive du dommage;

qu'en se bornant à affirmer que Mme Z... avait commis une faute grave de nature à exclure l'indemnisation des dommages par elle subi sans préciser en quoi cette faute était la cause exclusive desdits dommages, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

que, deuxièmement, seule la faute de la victime conductrice doit être prise en compte pour limiter ou exclure l'indemnisation de son préjudice;

qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de faute de M. X... pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice;

qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme Z... avait amorcé, au guidon d'un cyclomoteur, la traversée d'une route nationale à quatre voies, sous une pluie légère, alors que la circulation était très importante, que la chaussée était mouillée et que la visibilité latérale se trouvait réduite en raison de la courbe formée par la route nationale, sans s'être assurée au préalable de l'absence de danger et sans respecter la priorité due aux véhicules empruntant cette voie;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme Z... avait commis une faute et souverainement apprécié que cette faute excluait l'indemnisation des dommages par elle subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21923
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Traversée d'une route nationale à quatre voies sous une pluie légère alors que la circulation est importante sans respecter la priorité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-21923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21923
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