La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°96-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-21512


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), que les époux X... ont donné un appartement à bail à M. Y... ; que celui-ci leur ayant délivré congé, les bailleurs l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que le locataire a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X... et de rejeter la sienne, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article 3, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 qu'un état des lieux établi contradictoirement pa

r les parties lors de la remise des clefs doit être joint au contrat de bail et ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), que les époux X... ont donné un appartement à bail à M. Y... ; que celui-ci leur ayant délivré congé, les bailleurs l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que le locataire a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X... et de rejeter la sienne, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article 3, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 qu'un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs doit être joint au contrat de bail et qu'à défaut d'état des lieux contradictoire, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le constat établi le 12 mars 1990 à la requête de Mme X... a été fait en l'absence de M. Y..., qu'il n'est donc pas contradictoire et qu'il a été écarté des débats ; qu'en se déterminant néanmoins sur la présomption de bon état des lieux établie par l'article 1731 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le caractère non contradictoire de l'état des lieux et violé par refus d'application l'article 3, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° que subsidiairement il résulte de l'article 1731 du Code civil que la règle suivant laquelle s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives ne s'applique qu'aux réparations locatives et ne peut être invoquée par le bailleur qui se plaint de dégradations ; qu'en fondant néanmoins sa décision de condamner le preneur du fait de dégradations dans l'appartement et de meubles manquants sur la présomption de l'article 1731 du Code civil, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ; 3° qu'il résulte de l'article 1732 du Code civil qu'il appartient au bailleur qui invoque les dégradations commises par le preneur d'apporter la double preuve de l'existence des dégradations en cause et de leur imputabilité au preneur ; qu'en condamnant par suite le preneur à la réparation de dégradations sans rechercher si le bailleur avait bien rapporté la preuve qui lui incombait de leur imputabilité à M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1732 du Code civil et des règles de la preuve ;

4° que viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que " la présomption édictée par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par les époux X... puisque ces derniers ont fait obstacle à l'établissement d'un état des lieux contradictoire " en deuxième lieu de ce que les époux Y... " n'ont jamais procédé eux-mêmes aux réparations locatives (...) ont versé des devis correspondant à la rénovation de la moquette et à la réfection de la peinture de l'appartement et non pas des factures (...) et n'ont supporté ni la remise en état des lieux ni une baisse de loyer ", en troisième lieu de ce que " retenir un chiffre de 207 641 francs pour 250 mètres carrés (de moquette) revient à calculer le prix du mètre carré à 830 francs ce qui est manifestement excessif, une moquette de grande qualité coûtant en général aux alentours de 100 francs le mètre carré, une moquette de qualité courante coûtant 25 francs le mètre carré (...) le coût de remplacement de la moquette ne devant donc, s'il avait été effectué, pas être supérieur à environ : 25 000 francs 30 % = 18 000 francs " et en dernier lieu de ce que " le fait que M. et Mme X... n'aient pas retrouvé de locataire dès le 1er août n'est en aucun cas imputable à M. Didier Y... ; (...) que M. et Mme X... ayant disposé de l'appartement dès le 30 juillet 1991, ce dernier était libre à la visite dès cette date ; qu'en réalité aucune visite n'est intervenue, puisque l'agence Embassy Service est fermée durant le mois d'août ; que c'est la fermeture de cet établissement qui est la seule et unique cause de l'absence de visites durant le mois d'août et les premiers jours de septembre ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, les locaux meublés sont exclus du domaine d'application de cette loi ; que la cour d'appel qui a relevé que l'appartement avait été loué meublé a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en l'absence d'état des lieux, M. Y... était présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives ;

Attendu, d'autre part, que le preneur répondant selon l'article 1732 du Code civil des dégradations à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la cour d'appel qui a constaté des dégâts dans le logement et l'absence de meubles et qui a répondu aux conclusions, a retenu exactement que le locataire tenu de restituer les lieux en bon état de réparations locatives, ne pouvait prétendre que les bailleurs ne subissaient pas de préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21512
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Entretien des lieux - Absence d'état des lieux - Effets - Présomption de bon état - Location de meublé .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Domaine d'application - Exclusion - Meublé

L'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 excluant les locaux meublés de son domaine d'application, la cour d'appel, qui relève que l'appartement avait été loué meublé, retient, à bon droit, qu'en l'absence d'état des lieux, le locataire était présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-21512, Bull. civ. 1998 III N° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award