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30/09/1998 | FRANCE | N°96-20972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-20972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hakim X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars 1996 et 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hakim X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 mars 1996 et 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui conduisait une automobile, de nuit, sur une autoroute, est entré en collision avec un véhicule abandonné sur la voie de droite, tous feux éteints, après avoir été volé à une automobiliste assurée à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF);

que, blessé, il a assigné la GMF en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu à l'encontre de M. X... une faute diminuant son droit à indemnisation de 33%, alors, selon le moyen, d'une part, que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles;

que l'arrêt attaqué qui, pour retenir une part de responsabilité à l'encontre d'un conducteur ayant heurté un véhicule abandonné sur la première voie d'une autoroute tous feux éteints, a retenu que tout conducteur devait mener son véhicule de manière à pouvoir réagir en présence de tout obstacle surgissant sur sa trajectoire, a violé les articles R.11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985;

et alors, d'autre part, qu'il appartient au défendeur, tenu en principe à indemnisation, de justifier de la faute invoquée à l'encontre de la victime;

que la cour d'appel qui, pour retenir une part de responsabilité à l'encontre d'un conducteur ayant heurté un véhicule abandonné sur la première voie d'une autoroute tous feux éteints, a relevé qu'aucun témoin ne faisait état de la présence d'un véhicule empêchant la victime de dépasser le véhicule abandonné, faisant ainsi peser sur cette victime la charge de la preuve de l'impossibilité d'éviter la collision, a violé les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que sur les lieux de l'accident, la chaussée était rectiligne et la visibilité excellente, qu'une autre automobiliste qui suivait M. X... avait vu le véhicule abandonné sur la voie de droite, que M. X... circulait à vive allure et venait de doubler une autre voiture avant l'accident et qu'aucun véhicule circulant sur la voie de gauche ne l'avait empêché de dépasser la voiture à l'arrêt;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait commis une faute et a souverainement apprécié la proportion selon laquelle cette faute limitait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation des troubles physiologiques, qu'il affirmait avoir subis au cours de la période d'incapacité temporaire totale puis partielle, la cour d'appel énonce que l'indemnisation de cette incapacité sera limitée au montant des indemnités journalières ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire constituent, indépendamment de la perte de revenus qui a pu en résulter, un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation, dès lors qu'ils en constatent la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'il soutient avoir subi du fait de la cessation de son activité sportive par suite de l'accident, la cour d'appel énonce qu'elle se réfère, quant à l'évaluation du préjudice corporel de la victime, aux conclusions "non contestées de l'expert" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel du 17 octobre 1994, M. X... soutenait que c'était "à tort" que l'expert n'avait pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, bien que l'intéressé se plaignît d'avoir dû interrompre la pratique du sport, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé le préjudice de M. X..., les arrêts rendus les 6 mars 1996 et 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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