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30/09/1998 | FRANCE | N°96-20314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-20314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Victor Y...,

2°/ de Mme Victor Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient pré

sents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fosserea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Victor Y...,

2°/ de Mme Victor Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'application de l'article 662 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que l'accrochage d'échelles sur le grillage commun était de nature à occasionner un préjudice ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), que M. X... et les époux Y... sont propriétaires de lots contigus faisant partie d'un lotissement dont le règlement a été approuvé par arrêté préfectoral du 8 décembre 1977;

que, se fondant sur ce règlement, M. X... a assigné les époux Y... en condamnation à enlever les canisses posées sur le grillage séparatif des propriétés, ramener chaque année la taille d'une haie sise à proximité de la limite séparative de leurs fonds à la hauteur conventionnelle, supprimer l'étendage du linge ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. Corso de ses demandes, l'arrêt retient que le règlement de lotissement ne saurait recevoir application puisqu'il est établi par une correspondance officielle du maire de la commune que celle-ci s'est dotée d'un plan d'occupation des sols ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Corso de ses demandes, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20314
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-20314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20314
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