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30/09/1998 | FRANCE | N°96-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-19771


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. Z... a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Y..., à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préju

dices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Y... a sollicité la démolition d...

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. Z... a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Y..., à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Y... a sollicité la démolition de la construction de M. Z... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice causé à M. Y... du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement dues à l'édifice de M. Z... est dû essentiellement à l'existence même de cette construction, et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que M. Y... avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise portant sur l'écoulement des eaux, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19771
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Conditions - Lien de causalité entre le préjudice et l'infraction .

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Démolition - Refus de l'ordonner - Constatation d'un préjudice personnel - Cassation

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Effets - Droits des tiers - Action en démolition - Conditions - Lien de causalité entre le préjudice et l'infraction

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1143 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de démolition d'une construction édifiée à une distance de 5 mètres de la limite séparative du fonds voisin, alors que la réglementation imposait une distance minimale supérieure, retient que le préjudice causé du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement est dû essentiellement à l'existence de cette construction et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que le demandeur avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme.


Références :

Code civil 1143

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-02-21, Bulletin 1981, III, n° 38, p. 28 (cassation) ; Chambre civile 3, 1997-05-22, Bulletin 1997, III, n° 113, p. 75 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-19771, Bull. civ. 1998 III N° 185 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 185 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19771
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