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30/09/1998 | FRANCE | N°96-19046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-19046


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des locaux ou immeubles dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) que, bailleresse d'un local à usage commercial, l'Assistance publique, Hôpitaux de Pari

s (Assistance publique) en a donné congé avec refus de renouvellement et offre de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des locaux ou immeubles dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) que, bailleresse d'un local à usage commercial, l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris (Assistance publique) en a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à la société Cormont Régrigération (société Cormont) et à M. X..., copreneurs ; que, M. X... s'étant fait radier du registre du commerce, elle a contesté le droit des locataires de recevoir paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour déclarer l'Assistance publique débitrice de ce chef vis-à-vis du liquidateur de la société Cormont, l'arrêt retient que cette société et M. X... ont exploité dans les lieux, comme indiqué dans le bail, deux fonds distincts, dont les sorts respectifs ne sont pas liés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Cormont et M. X... étaient copreneurs, selon un bail unique, du local, la cour d'appel a violé les texes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19046
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Bénéficiaire - Copreneurs - Indemnité au profit d'un seul - Impossibilité .

Viole les articles 1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour déclarer la bailleresse débitrice d'une indemnité d'éviction envers l'un des locataires, retient que les deux locataires ont exploité dans les lieux, comme indiqué dans le bail, deux fonds distincts, dont les sorts respectifs ne sont pas liés, alors qu'elle avait constaté que les deux locataires étaient copreneurs selon un bail unique du local.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-19046, Bull. civ. 1998 III N° 178 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 178 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19046
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