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30/09/1998 | FRANCE | N°96-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-17551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saige, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par le Président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Les Dioscorides exploitant le commerce sous l'enseigne "OR'IN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saige, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par le Président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Les Dioscorides exploitant le commerce sous l'enseigne "OR'IN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saige, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 février 1996) que selon bail du 15 septembre 1974, cédé le 28 mars 1988 à la société Les Dioscorides, la société anonyme d'Investissement de Gestion et d'Exploitation (société SAIGE) a donné à bail des locaux à usage commercial constitués par le lot n° 5 situé dans un centre commercial;

que la société Les Dioscorides, a, à la demande de la société Saige, occupé les locaux objets du lot n° 6;

qu'après avoir reçu un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, la société Les Dioscorides a assigné la société Saige pour faire constater l'absence de bail concernant les lieux qu'elle occupe, déclarer nul le commandement et lui donner acte de sa demande de régularisation d'un bail sur le lot n° 6;

qu'en réplique la société Saige a sollicité l'expulsion de la société Les Dioscorides, sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la fixation de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Saige, déclarer nul le commandement de payer et constater l'absence de bail concernant le local n° 6, l'arrêt retient que l'article 14-1 du bail du 15 septembre 1974 prévoit que toute modification ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès, que la société Saige invoque à tort un prétendu accord de sa locataire acceptant le déménagement pour le lot n° 6 en l'absence d'avenant écrit et qu'en imposant un changement du local celle-ci a manqué à son obligation de faire jouir paisiblement sa locataire de la chose louée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que par lettre du 23 novembre 1988 la société bailleresse avait pris bonne note de l'accord de la société Les Dioscorides pour procéder au déplacement de son magasin et à sa réinstallation à l'entrée du nouveau mail et qu'à la suite du déménagement, le bail, sur le lot n° 5 était devenu sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Les Dioscorides aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17551
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-17551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17551
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