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30/09/1998 | FRANCE | N°96-17403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-17403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ..., 77120 Mouroux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy X..., demeurant ... Vaugneray,

3°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Zone Industrielle S

ud, BP. 57, 42165 Andrezieux-Bouthéon Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ..., 77120 Mouroux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy X..., demeurant ... Vaugneray,

3°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Zone Industrielle Sud, BP. 57, 42165 Andrezieux-Bouthéon Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995) que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel M. X... et son assureur, la MACIF, ont été déclarés tenus à réparation;

qu'il a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le préjudice soumis à recours un chef d'indemnisation, alors, selon le moyen, que sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être intégralement soumis au recours des organismes sociaux, l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice ayant, pour partie au moins, un caractère personnel;

qu'ainsi, en soumettant intégralement au recours des organismes sociaux l'indemnité de 200 000 francs allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de chance liée à la restriction de l'éventail des professions susceptibles d'être exercées par M. Y..., sans préciser pour quels motifs la chance ainsi perdue n'était pas aussi celle de subir un préjudice de caractère personnel, comme tel soustrait au recours des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. Y... avait fait état du préjudice constitué par l'impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de la réduction de ses capacités fonctionnelles et des contraintes liées aux séquelles de l'accident en le qualifiant de préjudice économique, qu'il avait inclus dans son préjudice corporel soumis au recours de la sécurité sociale, tandis que du chef de son préjudice personnel, n'avait rien demandé au titre d'une quelconque perte de chance ;

Qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17403
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-17403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17403
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